Nullification of Operating Contracts Due to Indeterminate Pricing and Guarantor Liability Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose after the termination of two operating contracts, covering lubricant sales and fuel distribution for two service stations, which involved personal guarantees from the managing partners for the company's debts. The higher court rejected the appeal, affirming the lower court's decision to nullify the operating contracts because the stipulation for lubricant pricing, which was based solely on the supplier's unilaterally determined resale price at the time of delivery without fixed parameters, rendered the price indeterminate, thereby violating Civil Code articles concerning contract object and price determination. The court also noted that the lower court had not ruled on the demand against the guarantors, as it had merely suspended judgment on that matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134 du Code civil, Art. 1129 du Code civil, Art. 1591 du Code civil, Art. 2012 du Code civil; Nullification of Operating Contracts Due to Indeterminate Pricing and Guarantor Liability Suspension: The higher court rejected the appeal, affirming the lower court's decision to nullify the operating contracts because the stipulation for lubricant pricing, which was based solely on the supplier's unilaterally determined resale price at the time of delivery without fixed parameters, rendered the price indeterminate, thereby violating Civil Code articles concerning contract object and price determination. The court also noted that the lower court had not ruled on the demand against the guarantors, as it had merely suspended judgment on that matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the arguments raised by the appellant regarding the contractual clauses, although the rejection of the first ground did not rely solely on this article.
Cited in the arguments of the first ground regarding the necessity of determining the price, which the court implicitly confirmed by validating the finding that the price was at the supplier's discretion.
Cited in the arguments of the first ground regarding the necessity of determining the price, which the court implicitly confirmed by validating the finding that the price was at the supplier's discretion.
Cited in the arguments of the second ground regarding the extent of the guarantor's obligation following the nullity of the principal contract.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française de distribution Total, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de :
1°) La société Etablissements X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°) M. Serge X...,
3°) Mme Paulette X..., née Mariez, demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., A... C..., MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie française de distribution Total, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements X... et des époux X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1989), que la société Compagnie française de distribution Total (société Total) a conclu avec M. et Mme X..., ès qualités de gérants de la société à responsabilité limitée Etablissements X... (société X...), deux contrats d'exploitation pour deux stations-service distinctes, chacun de ces contrats comprenant un contrat de location-gérance pour la revente des lubrifiants et un contrat de mandat pour la distribution des carburants ; que M. et Mme X... se sont portés cautions, envers la société Total, des dettes de la société X..., à concurrence de 200 000 francs ; qu'en raison du déficit de l'une et l'autre stations-service, la société Total a mis fin aux contrats d'exploitation et a réclamé à la société X... paiement du solde débiteur, en même temps qu'elle demandait aux cautions d'honorer leurs engagements ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la
nullité des contrats d'exploitation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en stipulant dans le contrat que la société X... paiera les lubrifiants au prix de cession du tarif revendeur en vigueur au jour de la signature du contrat, et aux conditions générales de vente qu'elle déclare connaître, ce tarif étant actuellement applicable, approuvé par les parties et annexé à chacun des exemplaires du contrat, les parties ont bien entendu prendre pour base le tarif de la société Total, applicable à tout acheteur, qu'il soit ou non lié par une convention d'exclusivité ; que, lors de la conclusion du contrat, le tarif initial proposé au cocontractant est connu et accepté par ce dernier en pleine connaissance de cause ; qu'en outre, le contrat prévoit que, lorsqu'il y sera mis fin, la société Total reprendra les stocks de lubrifiants invendus au prix de livraison ; qu'ainsi la détermination du prix ne dépendait pas de la volonté unique de l'une ou de l'autre des parties, mais présentait un caractère aléatoire ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans même rechercher si la détermination du prix pouvait être discrétionnaire de la part de la société Total, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1129 et 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, que la clause insérée dans le contrat d'approvisionnement en lubrifiants, relative au prix de cession, donnait au locataire-gérant la possibilité de se dégager de son obligation d'acheter s'il n'acceptait pas le prix ; qu'ainsi la clause susvisée respectait le principe de la détermination de l'objet et était de nature à exclure le jeu des articles 1129 et 1591 du Code civil ; que, de ce chef également, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1129 et 1591 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'état d'un contrat-cadre de fournitures constitué d'une vente initiale conclue au vu d'un prix librement accepté et non remis en cause par l'acheteur, et d'une succession de ventes, constituant des conventions autonomes et distinctes, la cour d'appel, en prononçant l'annulation du contrat de vente des lubrifiants "ab initio", n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1129 et 1591 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Total "se réservait l'exclusivité des approvisionnements" en lubrifiants et que ceux-ci devaient être payés "au prix de cession du tarif revendeurs Total en vigueur au jour de la livraison", sans que ce prix dépende "d'aucun paramètre indiqué" ; qu'effectuant la recherche prétendument omise, il en déduit exactement que le prix des lubrifiants était "à la discrétion du fournisseur" ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que "la cause de
nullité" est "intégrée dans le contrat", l'arrêt retient à bon droit que celui-ci "se trouve ainsi vicié ab initio" et que cette nullité
"affecte en totalité" l'ensemble indivisible de chacun des contrats d'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société Total reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par les cautions des sommes dues par la société X..., alors, selon le pourvoi, que la caution doit garantir non seulement les restitutions qui suivent l'annulation du contrat principal, mais encore l'exécution des obligations nées valablement de ventes que l'annulation d'un contrat d'approvisionnement à exécution successive -à la supposer possible- ne met pas en cause ; que l'obligation de payer les livraisons effectuées n'est pas éteinte par l'annulation du contrat et le cautionnement qui garantit l'exécution de cette obligation subsiste jusqu'à son extinction ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 et 2012 du Code civil ; Mais attendu que, saisie d'un appel incident par M. et Mme X... contre la disposition du jugement qui les condamnait en qualité de cautions solidairement avec la société X... à payer une certaine somme à la société Total, la cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, si elle "fait droit à l'appel de la société X..." et prononce la nullité des contrats d'exploitation du 1er décembre 1983 conclus entre la société Total et la société X..., "sursoit à statuer sur les autres demandes des parties" au nombre desquelles figurait la demande par laquelle M. et Mme X... sollicitaient l'annulation de leur cautionnement ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas "débouté la société Total de sa demande en paiement par les cautions des sommes dues par la société cautionnée" ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;