Company v. Consumer Protection Agency (Quashed Search Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cassation of a lower court order that authorized agents of the consumer protection agency to conduct searches and seizures of documents at its premises and related entities, pursuant to competition law provisions. The Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the merits of the current appeal because the same lower court order, upon which the current appeal was based, had already been quashed in its entirety, without referral, by a prior judgment of the Commercial, Financial, and Economic Chamber on appeals filed by other involved companies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Company v. Consumer Protection Agency (Quashed Search Order): The Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the merits of the current appeal because the same lower court order, upon which the current appeal was based, had already been quashed in its entirety, without referral, by a prior judgment of the Commercial, Financial, and Economic Chamber on appeals filed by other involved companies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the contested search and seizure authorization, although the final order only addresses costs due to the prior cassation of the contested decision.
Cited as the legal basis for the composition of the chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège social est ... (3ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Cofinoga, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société anonyme Cofinoga demande la cassation d'une ordonnance du 27 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux appartenant aux sociétés Cetelem, Finalion, Cofinoga, Sovac et City financement et "en tous autres lieux de ces mêmes établissements situés dans le ressort de la juridiction compétente" ;
Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi le 17 mai 1990 par arrêt n° 618 D de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur les pourvois n° 89-12.153 Y, 89-12.154 Z, 89-12.155 A des sociétés Sovac, Cetelem et Compagnie générale de banque (City financement) ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
-d! Condamne la société Cofinoga, envers le Directeur général de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.