Appeal Inadmissibility in Search Authorization Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, representing an establishment's operating company, appealed an order from the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing agents of the consumer protection and fraud repression agency to conduct searches and seizures of documents on the premises of a related company, based on Article 48 of the Ordinance of December 1, 1986. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce any grounds for the appeal within the time limits and in the manner prescribed by the Code of Criminal Procedure concerning appeals against such decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Search Authorization Challenge: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce any grounds for the appeal within the time limits and in the manner prescribed by the Code of Criminal Procedure concerning appeals against such decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the failure to produce grounds for appeal within the prescribed forms and deadlines, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in relation to the failure to produce grounds for appeal within the prescribed forms and deadlines, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited regarding the admissibility of the appeal, even though the core reason for inadmissibility was procedural failure.
The dispositive orders the company to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., domicilié au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., chef de service de la Société d'exploitation des établissements Gallet,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 avril 1989 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 13 avril 1989, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux appartenant à la société anonyme Gallet-Delage au Kremlin-Bicêtre ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 89-15.135 :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le 2 mai 1989, la société anonyme Gallet-Delage s'est pourvue en cassation de cette ordonnance ; qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du Code de procédure pénale ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société d'exploitation des établissements Gallet, envers le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.