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89-61540 Généré par l'IA

Union Appeal Regarding Establishment Committee Election Results Dismissed

Numéro de cause 89-61540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An independent union appealed a lower court's decision upholding the results of the first round of elections for an establishment committee within a company, arguing that several votes were improperly excluded and that procedural irregularities, including the mixing of ballots from different rounds, affected the outcome. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly assessed the evidence, correctly concluding that votes received after the deadline could not be counted absent proof of procedural irregularity, and noting that no evidence supported the claims of overall organizational flaws that would necessitate annulling the vote.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union Appeal Regarding Establishment Committee Election Results Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sovereignly assessed the evidence, correctly concluding that votes received after the deadline could not be counted absent proof of procedural irregularity, and noting that no evidence supported the claims of overall organizational flaws that would necessitate annulling the vote.

Mots-clés

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résultat électoral élection syndicale nullité d'une élection délai légal de procédure recours du personnel procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° E/89-61.540 formé par Mme Vladanka Z..., demeurant ... (6ème),

Sur le pourvoi n° F/89-61.541 formé par le Syndicat National Indépendant UFT, ... (19ème),

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit :

1°/ de la société Nord Est Alimentation, dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Vigne aux Loups, avenue Georges Sand à Longjumeau (Essonne), représentant légal : son Président-directeur général, domicilié audit siège,

2°/ du Syndicat CFDT Commerce et Service 91, dont le siège social est situé 12, Place des Terrasses de l'Agora à Evry (Essonne), représentant légal : son secrétaire général, domicilié audit siège,

3°/ du Syndicat CGC CICCAIF, dont le siège social est situé ... (11ème), représentant légal : son secrétaire général, domicilié audit siège,

4°/ du Syndicat FOFGTA, dont le siège social est situé ... (14ème), représentant légal : son secrétaire général, domicilié audit siège,

5°/ de M. Daniel X..., demeurant ... à Vert Saint-Denis (Seine-et-Marne),

6°/ de M. Patrick Y..., demeurant ... (Essonne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Nord-Est Alimentation, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-61.540 et n° 89-61.541 ;

Sur les trois moyens réunis communs aux deux pourvois :

Attendu que le syndicat national indépendant UFT a demandé l'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'établissement Petits marchés, collège agents de maîtrise et cadres, qui se sont déroulées le 25 septembre 1989 au sein de la société Nord-Est alimentation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas pris en compte les votes de cinq électeurs qui auraient modifié le résultat du scrutin, de ne s'être référé qu'à l'omission d'un seul vote pour en apprécier l'incidence sur le résultat et de n'avoir pas pris en considération le fait, allégué par un élu UFT suppléant, qu'environ 40 enveloppes du premier tour s'étaient trouvées mélangées avec celles du deuxième tour dont deux dans l'urne du collège employé ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part,

que plusieurs votes parvenus après la date du premier tour de scrutin ne pouvaient être pris en compte dès lors que ces retards n'étaient pas le résultat d'irrégularités, et que les pressions invoquées par un salarié n'étaient pas établies, d'autre part, qu'aucune preuve d'irrégularité au niveau de l'organisation et du déroulement général des élections n'était rapportée ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.