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89-61118 Généré par l'IA

Journalists' Union Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects

Numéro de cause 89-61118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal filed by a national journalists' union against a judgment from a lower court was declared inadmissible because the notice of appeal failed to state any grounds for cassation, and the supplementary brief was not submitted within the one-month period mandated by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile; Journalists' Union Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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vice de procédure délai de résiliation motifs de cassation production tardive de pièces exceptions procédurales tardives droit de la presse

Dispositions légales citées

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the amplifying brief was not filed within the time limit provided by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1004 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the amplifying brief was not filed within the time limit provided by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des journalistes, domicilié au ... (2e),

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit de la société Nuit et jour, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.