Inadmissibility of Appeal Due to Defective Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was brought by a company seeking to overturn a decision from the Dijon Court of Appeal regarding several individual defendants. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document, a special power of attorney, was executed by an individual who was not the legal representative of the appellant company and lacked the required special authorization mandated by the relevant procedural article for filing appeals in matters where representation by counsel is not obligatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Due to Defective Power of Attorney: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing document, a special power of attorney, was executed by an individual who was not the legal representative of the appellant company and lacked the required special authorization mandated by the relevant procedural article for filing appeals in matters where representation by counsel is not obligatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the requirement that the appeal must be filed by a mandated person with special power of attorney, which the filing party failed to meet.
This provision concerns the imposition of costs on the unsuccessful party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme les Rapides de Saône et Loire, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de :
1°) M. René Y..., demeurant Bellevue à Pierre de X... (Saône-et-Loire),
2°) M. A..., demeurant ... (Côte-d'Or),
3°) M. Michel D..., demeurant ... (Côte-d'Or),
4°) Mme Gisèle Z... C... demeurant Varin à Anost (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mle Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Rapides de Saône et Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y... et A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société Les Rapides de Saône et Loire par M. Jean-Philippe B..., responsable de l'administration du personnel, se déclarant "dûment habilité" ;
Attendu cependant, que M. B... n'était pas le représentant légal de la société et n'avait pas de pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
d d! Condamne la société Les Rapides de Saône et Loire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.