Legislator Jurisprudence & Législation
89-05048 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Upheld

Numéro de cause 89-05048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged a judgment rendered in a matter of educational assistance, but the appellant only presented factual elements that did not demonstrate any violation of the law by the appellate court's decision. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, upholding the lower court's ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Upheld: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, upholding the lower court's ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la formation qualité pour recourir allocation scolaire assistance judiciaire gratuite procédure de contrôle des aides arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme Maryse X..., envers Mme Marie-Jeanne X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., domiciliée à Nîmes (Gard), 5, impasse du Luxembourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Marie-Jeanne X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 1988), statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Maryse X..., envers Mme Marie-Jeanne X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.