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90-05035 Généré par l'IA

Cassation Appeal Inadmissibility for Failure to State Grounds

Numéro de cause 90-05035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant filed a cassation appeal against a judgment from the Court of Appeal of Agen, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to state any specific ground for cassation, even summarily, in either the initial declaration of appeal or the subsequent amplifying brief, thereby not meeting the requirements of the relevant procedural code article.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Cassation Appeal Inadmissibility for Failure to State Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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motifs de cassation condition de recevabilité motif légal d'exclusion qualité pour recourir moyens invocables recours en carence

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the requirements of this article concerning the statement of grounds for appeal were not met.
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the requirements of this article concerning the statement of grounds for appeal were not met.

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X...-Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Y..., du directeur ASAE,

3°/ du directeur départemental DDVS, demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), 1633, avenue du général/ du directeur ASAE,

3°/ du directeur départemental DDVS, demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), 1633, avenue du général Leclerc,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme X...-Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.