Health Accident Claim Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants contested a lower court ruling concerning a health accident in April 1981, arguing the lower court failed to properly address their claims and that their appeal against one of the respondents was not abusive. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the first ground was merely an attempt to challenge the lower court's sovereign factual finding, supported by medical evidence, that the health issue predated the contract's effect; moreover, the court permissibly found the appeal abusive because the appellants had restricted their appeal arguments to one defendant while only naming the other as an appellee without contesting their prior condemnation toward that party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Health Accident Claim Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the first ground was merely an attempt to challenge the lower court's sovereign factual finding, supported by medical evidence, that the health issue predated the contract's effect; moreover, the court permissibly found the appeal abusive because the appellants had restricted their appeal arguments to one defendant while only naming the other as an appellee without contesting their prior condemnation toward that party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and execution expenses against the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Claude Y..., demeurant 40, Cité des Bigarelles à Bourges (Cher),
2°) Mme Y..., née Jeanine X..., demeurant chemin du Vieux Moulin à Asnières-Lès-Bourges (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1°) de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher, dont le siège est ... (Cher),
2°) de la société Soravie Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ... (7e),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse aux conclusions invoquées, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation après avoir analysé le contenu des pièces médicales produites, ont estimé que l'accident de santé d'avril 1981 résultait d'une maladie constatée médicalement avant la prise d'effet du contrat ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui ont relevé que les époux Y... avaient cantonné leur appel à la garantie de la société Soravie mais avaient précisé dans l'acte d'appel que la CRCAM du Cher était intimée, sans contester leur condamnation envers elle, prononcée par les premiers juges, ont pu estimer, sans encourir le grief du moyen, que leur appel était abusif ;
D'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cher et la société Soravie Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.