Expert Replacement Denial Not Immediately Appealable
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree that appointed an expert, one party appealed an order from the judge responsible for case management that rejected their request to replace that expert, an appeal which the opposing party argued was inadmissible. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural articles, an order issued by the judge of case management, such as one denying the replacement of an expert, is not immediately appealable and can only be challenged simultaneously with the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, articles 776 du nouveau Code de procédure civile, 150 alinéa 2; Expert Replacement Denial Not Immediately Appealable: The reviewing court rejected the appeal, reasoning that under the relevant procedural articles, an order issued by the judge of case management, such as one denying the replacement of an expert, is not immediately appealable and can only be challenged simultaneously with the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order deciding the outcome of the appeal.
Cited as the basis for limiting the appealability of the lower court's decision (ordinance du juge de la mise en état).
Cited alongside Art. 776 as the procedural basis limiting the appealability of the lower court's decision.
Imposes a civil fine upon dismissal of the appeal.
Orders the appellant to pay costs and expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., agriculteur, demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Paris (14è chambre, section B), au profit de Mme Monique Z... divorcée Y..., demeurant 1, place de l'hôtel de ville à Etampes (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 6 mars 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z..., divorcée Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y... et désigné un expert ; que M. Y... ayant interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rejetant sa demande de remplacement de l'expert, Mme Z... a soulevé l'irrecevabilité de ce recours ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors que l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant une requête en remplacement d'expert étant de nature contentieuse et susceptible, en application de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, d'un appel immédiat, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé ce texte par manque de base légale ;
Mais attendu que, s'agissant d'une ordonnance du juge de la mise en état, cette décision ne pouvait être frappée d'appel, en application des articles 776 du nouveau Code de procédure civile et 15o alinéa 2, qu'avec le jugement sur le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.