Employee Performance vs. Unfair Dismissal: Supreme Court Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision that awarded damages to a former employee for unfair dismissal, arguing that the employee's failure to meet contractually set performance objectives over two consecutive years constituted a real and serious cause for termination, which did not require explicit contractual stipulation of termination as a consequence. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the appellate court, having found that the employee's results, though lower than the objectives, were still close to them, acted within its authority under the Labor Code to reasonably conclude, based on the established facts, that the dismissal lacked a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Performance vs. Unfair Dismissal: Supreme Court Ruling: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the appellate court, having found that the employee's results, though lower than the objectives, were still close to them, acted within its authority under the Labor Code to reasonably conclude, based on the established facts, that the dismissal lacked a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the finding that the dismissal did not have a real and serious cause, based on the power granted by this article.
This is the main operative order dismissing the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Sedec, ...Hôpital à Paris (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section A), au profit de Mme de X... Halbert, ... (3ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sedec, de Me Jacques Pradon, avocat de Mme de X... Halbert, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme de X..., engagée le 28 mai 1985 en qualité d'attaché d'exploitation publicitaire du répertoire Francexport par la société Sedec, a été licenciée le 19 décembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'est pas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ait expressément assorti d'une telle sanction la stipulation de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-3 et L. 123-14-4 du Code du travail ainsi violés ; alors de deuxième part, qu'en décidant que le licenciement de Mme de X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ait pu observer que les résultats contractuellement fixés n'avaient pas été atteints, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en retenant que Mme de X... avait obtenu des résultats qui, bien qu'inférieurs, s'étaient rapprochés des objectifs qui lui étaient fixés conventionnellement, sans indiquer ni analyser les éléments d'où elle retirait sa conviction, la cour d'appel qui procède de la sorte par pure affirmation, a privé sa décision de tout motif véritable, et violé de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'à supposer qu'elle ait entendu estimer que les différences négatives alléguées par l'employeur, respectivement de 1/3 et de 20,6 % pour les années 1985 et 1986 entre les objectifs contractuellement fixés et les résultats obtenus par
Mme de X..., ne retiraient pas à ces résultats le caractère satisfactoire de nature à priver le licenciement de toute justification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses
propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi violés derechef ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les résultats obtenus par la salariée, bien qu'inférieurs, étaient proches des objectifs fixés ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société Sedec, envers Mme de X... Halbert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.