Legislator Jurisprudence & Législation
90-12215 Généré par l'IA

Insurer Appeal Regarding Spousal Economic Loss Calculation Upheld

Numéro de cause 90-12215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a case stemming from a fatal automobile collision where one driver was found entirely at fault, the insurer of the liable party appealed the appellate court's determination of the victim's surviving spouse's economic loss, arguing the lower court incorrectly upheld an inflated reparation amount despite acknowledging a calculation error by the trial court. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, in its sovereign discretion, determined the discrepancy was a mere clerical error, not a substantive calculation mistake, and therefore its evaluation of the economic prejudice was a finding of fact that could not be overturned.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurer Appeal Regarding Spousal Economic Loss Calculation Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, in its sovereign discretion, determined the discrepancy was a mere clerical error, not a substantive calculation mistake, and therefore its evaluation of the economic prejudice was a finding of fact that could not be overturned.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur pertes économiques collision mortelle evaluation économique conjoint survivant prestation de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
une réparation supérieure au montant de son préjudice, aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne la GMF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the execution of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne), dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),

2°/ de M. Marc Y..., demeurant ... à Gretz-Armainville (Seine-et-Marne),

3°/ de Mme Lyne Z... née X..., demeurant ... à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de Seine-et-Marne et contre Mme Z... ;

Donne acte à la GMF de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 janvier 1990), que M. Z... ayant été mortellement blessée au cours d'une collision de son automobile avec celle de M. Y..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne assigna celui-ci, la Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme Z..., veuve de la victime, en vue du remboursement de ses prestations ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de M. Y..., d'avoir évalué le préjudice économique ainsi qu'il l'a fait alors que la cour d'appel, tout en ayant reconnu une erreur de calcul commise par les premiers juges, en s'abstenant d'en corriger les effets et en accordant à Mme Z... une réparation supérieure au montant de son préjudice, aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé une erreur de plume et non une erreur de calcul des premiers juges, a évalué le montant du préjudice économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la GMF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;