Legislator Jurisprudence & Législation
90-11316 Généré par l'IA

Deceased Driver's Negligence Bars Recovery in Fatal Head-On Collision

Numéro de cause 90-11316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a nighttime highway collision during a passing maneuver, the vehicle driven by the deceased collided head-on with an oncoming vehicle driven by the respondent; the deceased's family sued for damages, but the Court of Appeal dismissed their claim, finding that the respondent committed no fault and that the accident occurred within his lane. The high court upheld this decision because the lower court established that the deceased had undertaken the passing maneuver without sufficient precaution, given the length of the vehicle being overtaken, concluding that the deceased's fault was the exclusive cause of the fatal accident, thereby legally justifying the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Deceased Driver's Negligence Bars Recovery in Fatal Head-On Collision: The high court upheld this decision because the lower court established that the deceased had undertaken the passing maneuver without sufficient precaution, given the length of the vehicle being overtaken, concluding that the deceased's fault was the exclusive cause of the fatal accident, thereby legally justifying the dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
collision mortelle de cujus obligation de l'assureur-accidents droit de la circulation routière dépassement dangereux conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal (the final dispositive action).

Condamne les consorts X..., envers M. Z... et la compagnie d'assurances MACIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Christiane Y..., veuve de M. X..., agissant en son nom personnel et pour son fils mineur Hugues X...,

2°) Mlle Blandine X...,

3°) M. Thibault X...,

4°) M. Gautier X...,

tous demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :

1°) de M. Yves Z..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),

2°) de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est 8, place du Miroir à Lannion (Côtes-d'Armor),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la MACIF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 31 octobre 1989), que, sur une route, de nuit, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... qui entreprenait le dépassement d'un ensemble routier et celle de M. Z..., qui arrivait en sens inverse ; que M. X... ayant été mortellement blessé, les consorts X... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. Z... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leur demande alors que, d'une part, la relaxe, au bénéfice du doute, de M. Z... n'interdisant pas au juge civil de retenir que M. X... n'avait pas commis de faute dès lors qu'il n'était pas prouvé que le véhicule était éclairé, la cour d'appel aurait violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, n'ayant pas établi que M. Z... ne pouvait pas éviter la collision,

la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de cette loi ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... n'avait pas commis de faute et constaté que le choc s'était produit dans son couloir de circulation, retient que M. X... entreprenait le dépassement, en pleine ligne droite, d'un ensemble routier dont les feux éclairaient la route, sans prendre de précautions suffisantes

eu égard à la longueur du véhicule dépassé ;

Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X..., envers M. Z... et la compagnie d'assurances MACIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.