Legislator Jurisprudence & Législation
90-11254 Généré par l'IA

Appellant v. Compensation Claimant on Witness Credibility

Numéro de cause 90-11254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant, claiming to have suffered damages from violence inflicted by an individual, sought compensation, but the lower court dismissed her claim; the appellant argued on appeal that the court erred by disregarding her account, which relied on a single witness corroborated by her daughter, in violation of the civil code article concerning the authority of a prior judgment. The high court rejected the appeal, finding that the lower court's decision was based on the testimony of three witnesses who certified that the individual never mistreated the appellant, meaning the appellate court lawfully exercised its sovereign power of factual appreciation by favoring these consistent testimonies over the appellant's contradictory version.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant v. Compensation Claimant on Witness Credibility: The high court rejected the appeal, finding that the lower court's decision was based on the testimony of three witnesses who certified that the individual never mistreated the appellant, meaning the appellate court lawfully exercised its sovereign power of factual appreciation by favoring these consistent testimonies over the appellant's contradictory version.

Mots-clés

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indemnité au témoin jugement civil déclarations crédibles procédure pour diffamation principe d'allégation responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Y..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ...,

2°/ des Laboratoires Therica, dont le siège est à Louviers (Eure), ...,

3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (CPAM), dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X..., les Laboratoires Therica et la CPAM de Lyon ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 16 novembre 1989), que, soutenant avoir été victime de violences de la part de M. X..., Mlle Y... demanda à celui-ci la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Y... de sa demande, alors qu'en écartant la version des faits de Mlle Y... au motif qu'elle ne résultait que du témoignage d'une seule personne répété par sa fille, la cour d'appel aurait violé l'article "1351" du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que trois témoins certifient que M. X... n'a a aucun moment brutalisé ni même touché Melle Y... ;

Qu'en fondant sa décision sur ces témoignages et non sur ceux, contraires, que Mlle Y... invoquait, la cour d'appel n'a fait qu'user son pouvoir souverain d'appréciation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.