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90-10787 Généré par l'IA

Mother's Age Used for Loss of Assistance Calculation in Fatal Accident Appeal

Numéro de cause 90-10787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants appealed a decision that awarded full compensation to the victim's mother and brother for the fatal traffic accident involving a pedestrian struck by a bus; the claimants argued that the appellate court incorrectly calculated the mother's economic loss by using her age rather than the victim's age at the time of death, thereby undermining her right to full reparation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the mother was claiming damages for the direct loss of assistance provided by her deceased son, it was correct for the compensation calculation to be based on her age, as the beneficiary of that lost aid.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Mother's Age Used for Loss of Assistance Calculation in Fatal Accident Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the mother was claiming damages for the direct loss of assistance provided by her deceased son, it was correct for the compensation calculation to be based on her age, as the beneficiary of that lost aid.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation indemnisation d'aide aux victimes indemnité pleine et entière pertes économiques calcul de l'aide sociale de cujus

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the main operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the main operative part of the decision.

Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants (consorts X...) to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Veuve X..., née Odette Y..., demeurant ... sur Orge (Essonne),

2°) M. Gérard, Maurice, Marcel X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de :

1°) la société Athis Cars, dont le siège est ... à Athis-Mons (Essonne),

2°) M. Michel Z..., demeurant 3, allée du Président Denis à Athis-Mons (Essonne),

3°) la société PME, Assurances, dont le siège est ... (Ariège),

4°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., de Me Roger, avocat de la société Athis Cars et la société PME assurances, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Z... et contre la CPAM de l'Essonne ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1989), que Philippe X... ayant été mortellement blessé, tandis qu'à pied il traversait une chaussée, par un autobus de la société Athis cars conduit par M. Z..., sa mère et son frère Gérard assignèrent M. Z..., la société Athis cars, la caisse de sécurité sociale de l'Essonne et la société Europassur en réparation de leur préjudice ; que la société PME assurance est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a dit que la réparation intégrale devait être assurée par M. Z..., la société Athis-Cars et la société PME assurances, d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant des indemnisations, alors que n'aurait pu être substitué, pour le calcul du préjudice économique, à l'âge de la victime lors de sa mort celui de la veuve, créancière du droit à réparation ouvert par le décès ; qu'en infirmant le jugement ayant fixé le franc de rente en fonction de l'âge du défunt au jour de l'accident, pour retenir seulement l'âge de Mme X..., à la date du décès accidentel de son fils, l'arrêt aurait privé celle-ci de son droit à réparation intégrale ;

Mais attendu que Mme X... demandait réparation d'un préjudice direct résultant de la perte de l'aide que son fils lui apportait ; que par suite c'est à bon droit que l'indemnisation de ce chef de

dommage a été fixée en fonction de l'âge de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.