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90-10488 Généré par l'IA

Driver Responsibility in Right Turn Collision

Numéro de cause 90-10488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an accident where a car turning right collided with a moped traveling in the same direction, the appellate court held the car driver entirely responsible, citing inattention during the disruptive maneuver. The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to address the car driver's argument that the moped operator was speeding, thus violating the procedural requirements to answer all submissions.

Regeste Legislator

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Articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Driver Responsibility in Right Turn Collision: The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to address the car driver's argument that the moped operator was speeding, thus violating the procedural requirements to answer all submissions.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée accident de la circulation violation de garanties procédurales utilisation du téléphone au volant dépassement non conforme aux règles examen de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to adequately address the arguments presented by one party, violating these procedural articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to adequately address the arguments presented by one party, violating these procedural articles.

Condamne les défendeurs, envers Mme X... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The losing parties were ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Ginette Y... épouse X..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),

2°) de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit :

1°) de M. Jacques Z..., demeurant à Marseille (13ème) (Bouches-du-Rhône), château Belmont, bâtiment B ...,

2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

3°) de la compagnie d'assurance Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est à Paris (9ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X... et de la GMF, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurance Le GAN et de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué , qu'en 1979, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. Z... et l'automobile de Mme X... circulant dans le même sens et tournant à droite ; que, M. Z... ayant été blessé, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demanda en 1986 le remboursement de ses prestations à Mme X... et à la garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la compagnie Groupe des assurances nationales assureur de M. Z..., intervint à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... entièrement responsable, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci, en se rabattant sur la voie de droite sans s'assurer qu'elle ne coupait pas la route aux usagers de cette voie, avait commis une faute d'inattention lors de sa manoeuvre perturbatrice, sans répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que la victime circulait à vive allure ;

En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs, envers Mme X... et la GMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.