Liechtenstein Entity v. Respondent (Admissibility of Appeals)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe principal appeal, filed by a Liechtenstein entity against a Douai Court of Appeal judgment from June 9, 1988, was deemed inadmissible because it was lodged on November 7, 1989, which exceeded the procedural deadline calculated from the service date of the appeal judgment on June 22, 1988, under the combined provisions of articles 612, 643, and 647 of the New Code of Civil Procedure; similarly, the cross-appeal filed by one of the respondents on July 23, 1990, was also declared inadmissible as it was filed after the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 612 à 615 du nouveau Code de procédure civile, articles 612, 643 et 647 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLES; Liechtenstein Entity v. Respondent (Admissibility of Appeals): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section when discussing the admissibility of the appeal, although the dispositive only explicitly mentions the consequences of the delays based on Art. 612, 643 and 647 N.C.P.C.
The delay for filing the main appeal was determined based on the combination of these articles.
The court declared both the main appeal and the incidental appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements maritimes Camille, société de droit du Lichtenstein, dont le siège social est à Vaduz Hauptstrasse 26 (Lichtenstein),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de :
1°) La société Jokelson et Handstaem, dont le siège est à Puteaux Paris La Défense, tour Atlantique,
2°) Le GIE Gefar, dont le siège est à Paris (15ème), tour Maine Montparnasse,
défendeurs à la cassation ;
La société Jokelson et Handstaem, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat des Etablissements maritimes Camille, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Jokelson et Handstaem, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Gefar, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par le groupement d'intérêt économique Gefar, et du pourvoi incident soulevée d'office :
Vu les articles 612 à 615 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société les Etablissements maritimes Camille dont le siège social est au Lichenstein a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Douai et qui avait été signifié le 22 juin 1988 au domicile élu par elle en l'étude de son avoué à la cour d'appel ; que le pourvoi, dirigé contre le groupement d'intérêt économique Gefar et la société Jokelson et Handstaen (Jokelson), a été formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 7 novembre 1989, c'est à dire après l'expiration du délai résultant des dispositions combinées des articles 612, 643 et 647 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Jokelson a formé un pourvoi incident par dépôt, le 23 juillet 1990, d'un mémoire au secrétariat-greffe ; que le pourvoi principal et le pourvoi incident, formés l'un et l'autre hors délai, son irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal N°89-20.540 formé par les Etablissements maritimes Camille et le pourvoi incident formé par la société Jokelson et Handstaem ;
Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.