Municipality v. Itinerant Vendor: Validity of Caravan Removal Based on Public Works Necessity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn itinerant vendor, whose temporary occupation permit for a roadside caravan expired, remained on the premises, leading the municipality to seek his expulsion. An initial administrative injunction to expel was denied due to a lack of urgency, but a subsequent order authorized the removal of the caravan from the specific location on the boulevard after the city demonstrated the necessity of upcoming street works, resulting in the vehicle's impoundment. The vendor appealed, arguing the lower court failed to address his claim that the caravan was removed from a different, non-authorized location, but the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that since the vehicle was continuously located on the boulevard and the second order explicitly authorized removal based on established urgency for public works, the appellant's specific contention regarding the exact spot of removal was irrelevant to the validity of the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Municipality v. Itinerant Vendor: Validity of Caravan Removal Based on Public Works Necessity: An initial administrative injunction to expel was denied due to a lack of urgency, but a subsequent order authorized the removal of the caravan from the specific location on the boulevard after the city demonstrated the necessity of upcoming street works, resulting in the vehicle's impoundment. The vendor appealed, arguing the lower court failed to address his claim that the caravan was removed from a different, non-authorized location, but the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that since the vehicle was continuously located on the boulevard and the second order explicitly authorized removal based on established urgency for public works, the appellant's specific contention regarding the exact spot of removal was irrelevant to the validity of the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the appellant's argument that the Court of Appeal failed to respond to his conclusions, which cited this article.
This is the final operative order dismissing the appeal.
This provision governs the allocation of legal costs following the decision to reject the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Restaurant "les Délices du Môle", ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Y... de la Ville de Toulouse, dont le siège est Hôtel de ville, Place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... de la ville de Toulouse, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que M. X... exerçait la profession de commerçant ambulant dans une caravane stationnée en face des locaux de la société Air France, ... ; que l'autorisation d'occupation temporaire et précaire de cet emplacement étant venue à expiration le 22 janvier 1988, l'intéressé s'est maintenu sur les lieux ; que la ville de Toulouse a sollicité son expulsion ; que celle-ci lui a d'abord été refusée, faute de justification de l'urgence, par une ordonnance rendu le 7 avril 1988 par le juge administratif des référés ; qu'une seconde requête a alors été déposée par la ville de Toulouse, établissant que des travaux de voirie devaient être entrepris à l'emplacement litigieux ; que l'urgence étant ainsi démontrée, une autre ordonnance du 31 mai 1988 a prescrit l'expulsion de M. X..., "de l'emplacement qu'il a occupé sur la contre-allée du boulevard de Strasbourg" ; que, le 3 août 1988, sa caravane a été enlevée et mise en fourrière ; qu'invoquant une voie de fait, M. X... a sollicité la restitution de son véhicule sous astreinte ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 1989) l'a débouté de cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles, au moment de son enlèvement, la caravane ne se trouvait pas à l'emplacement visé par l'ordonnance du 31 mai 1988, mais sur l'aire de stationnement qu'elle occupait initialement et d'où son expulsion avait été précisément refusée par la précédente ordonnance du 7 avril 1988, la juridiction du second degré n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caravane litigieuse était stationnée "en face des locaux de la société Air France,
...", que l'enlèvement de ce véhicule n'avait été
refusé par l'ordonnance du 7 avril 1988 qu'en raison du défaut d'urgence, et que cet enlèvement de la caravane, toujours stationnée boulevard de Strasbourg, avait été ensuite autorisé par l'ordonnance du 31 mai 1988, du fait que l'urgence était cette fois justifiée par des travaux de voirie, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y... de la ville de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.