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89-70425 Généré par l'IA

Expropriation Compensation for Lost Rent Reduced

Numéro de cause 89-70425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a decision that awarded property owners compensation for lost rent from a tenant who vacated early following an expropriation order benefiting a public housing office. The appellate court's reasoning for awarding these continuing rent losses until the final land indemnity payment was overturned because, under the expropriation ordinance, the lease was extinguished, and the tenant left upon the initial fixing of the eviction indemnity, meaning the appellate court failed to establish a direct, certain, and imputable subsequent prejudice suffered by the lessors as required by law.

Regeste Legislator

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Article L. 13-13 du Code de l'expropriation, Art. 625 du Code de procédure civile; Expropriation Compensation for Lost Rent Reduced: The appellate court's reasoning for awarding these continuing rent losses until the final land indemnity payment was overturned because, under the expropriation ordinance, the lease was extinguished, and the tenant left upon the initial fixing of the eviction indemnity, meaning the appellate court failed to establish a direct, certain, and imputable subsequent prejudice suffered by the lessors as required by law.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation expulsion du locataire loyer initial droit foncier crédit-bailleur valeur locative

Dispositions légales citées

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Article L. 13-13 du Code de l'expropriation
This article was cited as the legal basis reviewed by the Court concerning the award of rent loss indemnity.
Art. 625 du Code de procédure civile
This procedural article is implicitly applied as the grounds for the partial cassation and referral of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 13-13 du Code de l'expropriation

This article was cited as the legal basis reviewed by the Court concerning the award of rent loss indemnity.

Art. 625 du Code de procédure civile

This procedural article is implicitly applied as the grounds for the partial cassation and referral of the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitation de la ville de Paris, dont le siège social est ... (5ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des Expropriations), au profit :

1°) de Mme veuve G..., demeurant ... (13ème),

2°) de M. Claude G..., demeurant ... (5ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. I..., A..., J..., D..., Z..., Y..., C..., H... F..., M. X..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Office public d'habitation de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1989), que les consorts G..., propriétaires d'un terrain supportant un hangar donné à bail à la société Malherbe, ont fait l'objet d'une expropriation au profit de l'Office public d'habitation de la ville de Paris ; Attendu que pour leur accorder une indemnité pour perte de loyers, sur la base de 24 920 francs par an, à compter du 1er juillet 1988, date du départ des lieux de cette société, jusqu'au jour du paiement de l'indemnité foncière, l'arrêt retient que le locataire, indemnisé par l'office expropriant, a quitté les lieux par anticipation le 1er juillet 1988, alors que les bailleurs n'avaient perçu de leur côté aucune indemnité d'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance d'expropriation du 23 décembre 1986 avait entrainé l'extinction du bail et que la société locataire avait quitté les lieux dès la fixation de l'indemnité d'éviction en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice direct et certain

souffert ultérieurement par les bailleurs et imputable à l'expropriant, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce

chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'octroi d'une indemnité pour perte de loyers, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations) ; Condamne les consorts G..., envers l'Office public d'habitation de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.