Expropriation Valuation of Reserved Land: Disregarding Reservation Based on Land Use Plan Publication Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an expropriation case concerning land reserved under a land use plan, the appellate court erred in valuing the property by referring to an older development plan that classified the land as non-constructible, rather than applying the rule that requires valuation based on the state of the land as if it were no longer subject to the reservation, using the publication date of the reserving land use plan as the reference date. The highest court quashed the appellate decision because, for land designated as a reserved area in a land use plan, the compensation must be calculated by disregarding the reservation and using the date the plan establishing the reservation was published, as mandated by the relevant article of the Expropriation Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAExpropriation Valuation of Reserved Land: Disregarding Reservation Based on Land Use Plan Publication Date: The highest court quashed the appellate decision because, for land designated as a reserved area in a land use plan, the compensation must be calculated by disregarding the reservation and using the date the plan establishing the reservation was published, as mandated by the relevant article of the Expropriation Code.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the rule for land valuation when a plot is subject to a reserved area in a land use plan, and its violation led to the cassation of the lower court's decision.
This provision mandates the condemned party to pay the costs related to the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B..., Albert, Guillaume X..., né le 29 mars 1913 à Saint-Urbain (85), demeurant "La Clé des Champs" à Saint-Urbain (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations), au profit de la Commune de Noirmoutier en l'Ile, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en Mairie de ladite ville,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la Commune de Noirmoutier en l'Ile, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article L. 13-15-II-4° du Code de l'expropriation (loi du 18 juillet 1985) ; Attendu que lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens de l'article L. 123-1-8° du Code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence est alors celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé ; Attendu que pour fixer l'indemnité de dépossession foncière due à M.
X... à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique prononcée par ordonnance du 28 mars 1988 au profit de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile de terrains réservés par le plan d'occupation des sols publié le 21 mars 1975, l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 1989), après avoir, par motifs propres et adoptés, rejeté les allégations d'illégalité et de dol formulées contre ce plan, en écarte la référence au motif qu'il n'était pas, à la date de sa publication, exécutoire et opposable à M. X... et retient qu'il convient de se référer à un plan d'urbanisme directeur approuvé le 28 janvier 1969, classant les terrains expropriés en zone
rurale totalement inconstructible ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la date de la publication du plan d'occupation des sols devait être retenue et qu'il devait être fait abstraction de la réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi ; d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la commune de Noirmoutier en l'Ile, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.