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89-70389 Généré par l'IA

Expropriation Order Appeal Regarding Administrative File Transmission

Numéro de cause 89-70389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged an expropriation order issued by the departmental expropriation judge, arguing procedural error regarding the administrative file transmission. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant article of the Expropriation Code does not require the judge to verify the existence of the sub-prefect's opinion when examining the prefect's request and the administrative file transmission, thereby deeming the sole ground for cassation either factually insufficient or legally unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Order Appeal Regarding Administrative File Transmission: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant article of the Expropriation Code does not require the judge to verify the existence of the sub-prefect's opinion when examining the prefect's request and the administrative file transmission, thereby deeming the sole ground for cassation either factually insufficient or legally unfounded.

Mots-clés

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motifs de cassation expropriation décisions incidentes erreur administrative erreur de transmission recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne les consorts Z... et Mme B..., envers la SEMASEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. A... Dupas, demeurant ... (16e),

2°) Mme Marguerite B..., demeurant les Mefflets Dhuizon à La Ferte-Saint-Cyr (Loire-et-Cher),

3°) Mme Raymonde Y..., née Dupas, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

4°) Mme X... Dupas, divorcée de M. C..., demeurant Obsgartenst strass à Erlenbach, Zurich (Suisse),

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 février 1989 par le juge de l'expropriation du département du Val de Marne, siégeant à Créteil, au profit de la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement du Sud-Est parisien mairie (SEMASEP), dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z... et de Mme B..., de Me Ryziger, avocat de la SEMASEP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'ordonnance d'expropriation vise la requête du préfet en date du 10 février 1989 et la transmission du dossier administratif ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... et Mme B..., envers la SEMASEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.