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84-70273 Généré par l'IA

Municipality Appeal Dismissed on Moot Administrative Jurisdiction Ground

Numéro de cause 84-70273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The municipality sought judicial review via an appeal to the highest court against a lower court's expropriation order, but because the municipality's concurrent administrative challenge to the underlying decision of immediate transfer (cessibilité) had been definitively rejected by the administrative court, the appellate court found that the ground for appeal concerning administrative jurisdiction was rendered moot and therefore dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Municipality Appeal Dismissed on Moot Administrative Jurisdiction Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives chefs de compétence transfert devenu sans objet motif de révision expropriation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la Ville de Paris, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs associated with the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, hôtel de ville de Paris à Paris (4e),

en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juillet 1984 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de l'Etat français, ministère de l'urbanisme, du logement et des transports,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de Me Vincent, avocat de l'Etat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative :

Attendu que la requête de la Ville de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 3 juillet 1984, ayant été définitivement rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de Paris, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.