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88-41823 Généré par l'IA

Employee Dismissal Following Work Accident Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 88-41823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, absent following a work accident and subsequently declared unfit for his prior role by the occupational physician, was dismissed because the employer claimed no suitable alternative position existed; the employee appealed, challenging the trial court's reliance on allegedly irregular witness statements proving a job offer was made and refused, arguing the employer failed to prove the impossibility of reassignment in writing as required by law, and incorrectly shifted the burden of proof. The Court of Cassation rejected the appeal because the challenges to the documentary evidence were new and mixed questions of law and fact not raised below, an earlier procedural irregularity had already resulted in an unappealed damages award, and the trial court correctly found, based on its sovereign appreciation of the evidence, that the employer demonstrated it offered the only available reassignment position, which the employee refused.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-7 du Code du travail, article L. 122-32-5 du Code du travail, article 463 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Following Work Accident Upheld Despite Procedural Challenges: The Court of Cassation rejected the appeal because the challenges to the documentary evidence were new and mixed questions of law and fact not raised below, an earlier procedural irregularity had already resulted in an unappealed damages award, and the trial court correctly found, based on its sovereign appreciation of the evidence, that the employer demonstrated it offered the only available reassignment position, which the employee refused.

Mots-clés

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accidents de travail rétrocession de créance congé de représailles offre d'emploi fardeau de la preuve perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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article L. 122-32-7 du Code du travail
This provision was the subject of the main claim rejected by the final order.
article L. 122-32-5 du Code du travail
This provision was invoked by the appellant within the framework of the rejected main ground of appeal.
article 463 du nouveau Code de procédure civile
Used to declare the appeal inadmissible because it concerned an omission to rule, which must be addressed under the conditions of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 463 du nouveau Code de procédure civile

Used to declare the appeal inadmissible because it concerned an omission to rule, which must be addressed under the conditions of this article.

article L. 122-32-7 du Code du travail

This provision was the subject of the main claim rejected by the final order.

article L. 122-32-5 du Code du travail

This provision was invoked by the appellant within the framework of the rejected main ground of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant Résidence les Ailes Françaises, bât E, appt 66 à Pessac Alouette (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Delest Hennequart, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Delest Hennequart, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 1988), que M. X..., chauffeur de camion au service de la société Delest-Hennequart, a, à la suite d'un accident du travail, été en arrêt du 11 décembre 1984 au 30 avril 1985 ; que le médecin du travail l'ayant, le 7 juin 1985, déclaré inapte à reprendre son emploi, il a été licencié par lettre du 13 juin 1985 au motif que son employeur ne disposait pas de poste dans l'entreprise susceptible de lui convenir, eu égard à son état de santé ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que d'une part les deux attestations, sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée pour dire que l'employeur avait proposé verbalement au salarié un emploi de bûcheron péleur, ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, à savoir : la relation exacte des faits auxquels le témoin a assisté personnellement ou qu'il a personnellement constatés ; que de plus, il n'était pas fait mention dans ces attestations de la sanction encourue pour fausse déclaration ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur ces pièces irrégulières en la forme et évasives au fond pour considérer que la société Delest-Hennequart justifiait qu'elle avait proposé à M. X... un emploi que celui-ci avait refusé, alors que, d'autre part, l'employeur qui ne peut proposer un emploi à son salarié victime d'un

accident du travail doit, avant de mettre en oeuvre la procédure pour résilier le contrat, faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que pour dire que la société avait rempli ses obligations, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que celle-ci avait, dans la lettre de licenciement, avisé le salarié de son impossibilité de le reclasser ; alors qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la charge de la preuve de l'offre de reclassement comme de l'impossibilité du reclassement incombe exclusivement à l'employeur ;

qu'en relevant que le salarié ne précisait pas le poste qu'il aurait été en mesure d'accepter, compte tenu de ses capacités et de son état de santé, la cour d'appel a fait une interprétation erronée de l'article précité ; et alors, enfin, que la procédure irrégulière

employée par la société Delest-Hennequart pour rompre le contrat de travail, tout comme la formule lapidaire, expéditive et non conforme aux prescriptions du nouveau Code de procédure civile, retenue pour justifier cette rupture, sont de nature à conclure que M. X... a été licencié abusivement ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que les attestations produites étaient irrégulières ; que, de ce chef le moyen est nouveau et étant mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

Attendu, en deuxième lieu, que les irrégularités de procédure visées par le moyen ont donné lieu par le conseil de prud'hommes à la condamnation de la société à des dommages-intérêts de ce chef au profit du salarié ; que cette disposition, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenue irrévocable ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur justifiait avoir proposé au salarié le seul emploi de reclassement dont il disposait, mais que l'intéressé l'avait refusé ; que le moyen, en ses diverses branches, ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du second degré ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir sans donner de motif, débouté de sa demande tendant à voir ordonner la remise par son employeur d'un certificat de travail rectifié prenant en compte la période de travail du 19 janvier 1981 au 13 août 1985 aux lieu et place de celle du 19 janvier 1981 au 13 juin 1985 ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas statué sur ce chef de demande ;

Et attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Delest Hennequart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.