Saleswoman's Illness and Compensation in Lieu of Notice Following Gross Misconduct Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that required payment of compensation in lieu of notice to a saleswoman who was dismissed for gross misconduct shortly before the one-year anniversary of her hiring and was subsequently unable to complete her notice period due to illness. The appellate court found that the non-execution of the notice period was due to the employer's decision to deprive the employee of that period, not her state of sickness, thereby justifying the award of the indemnity; consequently, the Supreme Court rejected the employer's appeal, affirming that the illness did not preclude the employee's right to the compensation when the notice period was not served due to the employer's action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; Saleswoman's Illness and Compensation in Lieu of Notice Following Gross Misconduct Dismissal: The appellate court found that the non-execution of the notice period was due to the employer's decision to deprive the employee of that period, not her state of sickness, thereby justifying the award of the indemnity; consequently, the Supreme Court rejected the employer's appeal, affirming that the illness did not preclude the employee's right to the compensation when the notice period was not served due to the employer's action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the composition of the court for the hearing.
These articles were cited in the grounds of appeal regarding the violation concerning the payment of notice compensation to a sick employee, but the Supreme Court implicitly rejected this reasoning by upholding the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pam Benetton, dont le siège social est Centre Comercial "La Valentine" à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu, seon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1989) que Mme X..., embauchée le 21 avril 1984 en qualité de vendeuse par la société Pam Benetton, a été licenciée pour faute grave à compter du 19 avril 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, le préavis étant un délai préfix de date à date, la salariée ne pouvait réclamer l'indemnité correspondante si, par suite de maladie ou d'accident du travail, elle ne pouvait en bénéficier, alors que, d'autre part, elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en allouant à une salariée malade pendant le préavis l'indemnité compensatrice de préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, l'inéxécution du préavis avait pour cause la décison de l'employeur de priver la salariée du délai congé et non l'état de maladie de celle-ci ;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pam Benetton, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.