Legislator Jurisprudence & Législation
89-14026 Généré par l'IA

Co-Owner Standing to Sue for Restoration of Common Wall

Numéro de cause 89-14026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A co-owner sought to compel another co-owner to restore a common wall to its original state after the neighbor modified it, leading to a prior order for restoration which was later partially overturned on appeal. The appellate court deemed the claim inadmissible, reasoning that since the modification only affected the external appearance and the damage was reputational or aesthetic, only the co-ownership syndicate had standing to sue to restore the wall's original appearance, arguing the individual co-owner suffered no personal prejudice. The high court quashed this decision because the appellate court failed to establish that the complaining co-owner lacked a legitimate personal interest in having the wall adjoining their courtyard restored, contrary to the rule allowing any co-owner to bring actions concerning the property or enjoyment of their lot, provided the syndicate is informed.

Regeste Legislator

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Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965; Co-Owner Standing to Sue for Restoration of Common Wall: The appellate court deemed the claim inadmissible, reasoning that since the modification only affected the external appearance and the damage was reputational or aesthetic, only the co-ownership syndicate had standing to sue to restore the wall's original appearance, arguing the individual co-owner suffered no personal prejudice. The high court quashed this decision because the appellate court failed to establish that the complaining co-owner lacked a legitimate personal interest in having the wall adjoining their courtyard restored, contrary to the rule allowing any co-owner to bring actions concerning the property or enjoyment of their lot, provided the syndicate is informed.

Mots-clés

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partie commune mitoyenneté qualité pour recourir droit exclusif dans la copropriété colocataire intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965
This article was cited as the legal basis relevant to the issue of the co-owner's right to act concerning their enjoyment of their lot, which was central to the Court of Appeal's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965

This article was cited as the legal basis relevant to the issue of the co-owner's right to act concerning their enjoyment of their lot, which was central to the Court of Appeal's decision.

Condamne Mme C..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was applied to order the defendant to pay the costs of the present judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Bastia, au profit :

1°/ de Mme Jeanne C..., demeurant ...,

2°/ de la copropriété de l'Immeuble La Conception, prise en la personne de son syndic, M. Pierre Z..., demeurant ès qualités Agence Immobilière ...,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. A... D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Blanc, avocat de M. Dominique B..., de Me Choucroy, avocat de Mme Jeanne C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Conception" ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, a chargé d'en informer le syndic ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 février 1989), statuant en référé, que M. B... et Mme C... étant propriétaires, dans un immeuble en copropriété, de lots dont les parties privatives sont contiguës, et Mme C... ayant percé une ouverture, dans le mur, partie commune, séparant son appartement de la cour appartenant à M. B..., un arrêt du 4 février 1985 a prescrit de remettre les lieux dans leur état primitif ; que cette ouverture ayant été fermée par des carreaux scellés en verre opaque, M. B... a fait assigner Mme C... pour faire rétablir le mur dans son état antérieur ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt, relevant qu'il ne subsiste plus

qu'une modification de l'aspect extérieur du mur, retient que M. B... ne subit plus de préjudice personnel et que le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour agir à l'encontre de Mme C... pour

faire redonner au mur son apparence antérieure ; Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que M. B... était sans intérêt personnel et légitime pour faire rétablir l'aspect du mur jouxtant sa cour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé l'ordonnance qui avait ordonné la remise du mur à nu et a déclaré irrecevable la demande de M. B... tendant à cette fin, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel

-d de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme C..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.