Employer Appeal on Unfair Dismissal Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision that awarded an employee compensation for unfair dismissal, arguing the lower court failed to properly assess several alleged grounds for dismissal, including insufficient prospecting, poor work quality due to late or missing reports, and errors in expense/travel reimbursements, and erred in finding post-dismissal comments to clients were not a serious fault. The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the appellate court, having examined the evidence, was within its authority under labor law to conclude, based on its factual findings that late reports were not proven and the extent of errors was undetermined, that the dismissal lacked a real and serious cause, and further determined that the employee's alleged critical remarks to clients did not constitute a serious fault warranting different treatment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 1356 du Code civil, article L. 122-7 du Code du travail; Employer Appeal on Unfair Dismissal Grounds Upheld: The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the appellate court, having examined the evidence, was within its authority under labor law to conclude, based on its factual findings that late reports were not proven and the extent of errors was undetermined, that the dismissal lacked a real and serious cause, and further determined that the employee's alleged critical remarks to clients did not constitute a serious fault warranting different treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the Court of Appeal, whose decision to find the dismissal without real and serious cause was upheld by the Supreme Court's final decision to reject the appeal.
This article was cited in the reasoning concerning the first ground of appeal, but the final decision ruled this branch of the argument inoperative and did not rely on it for the rejection of the appeal.
This article concerning contract law was cited in the reasoning of the second and third grounds of appeal, but the final decision did not base its rejection on this article.
This article concerning judicial admissions was cited in the reasoning of the first ground of appeal, but the final decision ruled this branch of the argument factually flawed and did not base its rejection on this article.
This article was cited in the reasoning concerning the severity of errors made by the employee, but the final decision to reject the appeal was based on the assessment made under this same article.
This article was cited in the reasoning concerning the lack of seriousness of systematic delays in submitting reports, but the final decision to reject the appeal was based on the assessment made under this same article.
This article was cited in the reasoning concerning the lack of seriousness of failure to prospect and follow up on business, but the final decision to reject the appeal was based on the assessment made under this same article.
This article was cited in the reasoning concerning the lack of seriousness of failure to submit reports, but the final decision to reject the appeal was based on the assessment made under this same article.
This article was cited in the reasoning concerning the finding of lack of real and serious cause for dismissal, which is the primary legal basis for the final rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gizeh, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Bouxwiller (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Rodolphe X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gizeh, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 9 novembre 1989), M. X..., engagé le 1er mars 1981, en qualité d'inspecteur des ventes, par la société Gizeh, a été licencié le 14 mars 1984 ; que, relevant une faute grave du salarié, commise après le licenciement, l'employeur n'a pas versé les indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les deux principaux griefs invoqués par la société Gizeh à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement étaient tirés d'un manque de prospection et de suivi des affaires ; que, faute d'avoir apprécié le caractère réel et sérieux de ces deux motifs et de s'être bornée à examiner les griefs tirés d'un manque d'efficacité et de qualité dans le travail, dû en particulier au retard dans l'établissement des rapports, également invoqué par la société Gizeh, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, M. X... devait adresser huit jours à l'avance son programme de visite, puis faire un compte rendu de ces visites en établissant des rapports journaliers ; qu'il résultait ainsi des termes mêmes du contrat que M. X... était soumis à des obligations très strictes concernant l'établissement et le dépôt de ces rapports ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner le grief tiré de l'absence fréquente de tels rapports, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'en décidant que les retards systématiques dans la remise des rapports effectivement établis ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il n'est pas prouvé qu'il aient eu des répercussions dommageables, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail de M. X..., les frais de déplacement privés en deçà de 25 kilomètres de
son domicile étaient pris en charge par la société Gizeh et au-delà par M. X... ; qu'il était en outre prévu que ce dernier établirait un décompte mensuel afin de faire la part entre l'utilisation professionnelle et l'utilisation privée de son véhicule ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Gizeh d'établir un tel décompte, la cour d'appel a méconnu les obligations mises à la charge de M. X... et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Gizeh a dû effectuer d'importantes régularisations compte tenu des erreurs commises par M. X..., et ceci au préjudice de la société Gizeh ; qu'en décidant que de telles erreurs ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que la mauvaise foi du salarié n'était pas caractérisée, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la transmission tardive des rapports invoqués par l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que, si des erreurs avaient pu être commises par le salarié, il n'était pas possible d'en déterminer l'importance exacte au vu des documents produits ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, concernant l'attitude et le comportement du salarié après la décision de licenciement, au cours de l'exécution du préavis, d'une part, M. X... a reconnu, dans ses propres conclusions d'appel, qu'il avait téléphoné de son lieu de travail à plusieurs clients afin de les informer de son licenciement, exprimant à cette occasion "son étonnement, son désappointement", et a reconnu qu'il leur avait alors déclaré que ses supérieurs "avaient des réactions primaires" ; qu'en décidant que de tels faits n'étaient pas établis, la cour d'appel a méconnu la portée de cet aveu judiciaire et ainsi violé les dispositions de l'article 1356 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les propos désobligeants tenus
par un salarié sur son employeur auprès de la clientèle constituent une faute grave sans qu'il soit nécessaire que de tels propos affectent les résultats de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas jugé que les propos tenus par M. X... n'étaient pas établis mais a retenu qu'ils ne constituaient pas des termes inconvenants à l'égard de l'employeur ; que le moyen, en sa première branche manque en fait, et en sa seconde branche est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gizeh, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.