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87-45571 Généré par l'IA

National Union Appeal Inadmissible; Employer Liability for Erroneous Information Partially Overturned Due to Pension Start Date Dispute

Numéro de cause 87-45571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal against the national union was deemed inadmissible due to the appellant failing to state any grounds for cassation, while the appeal against the former employee, concerning a judgment that ordered the employer to pay damages because the employer's erroneous information to social security allegedly prevented the employee from cumulatively receiving six months of daily sickness benefits and a pension, was partially overturned because the lower court failed to rule on the employer's argument, which relied on social security regulations stating that the start date of a pension cannot precede the filing of the request.

Regeste Legislator

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article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; National Union Appeal Inadmissible; Employer Liability for Erroneous Information Partially Overturned Due to Pension Start Date Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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sécurité sociale date de dépôt droits syndicaux saisie de rentes droit à la rente d'invalidité motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale
Although cited by the company in the lower court proceedings, the article was mentioned as part of the reasoning regarding the decision that was overturned, but it was not explicitly cited in the dispositive orders for the final ruling (cassation/remand). Therefore, it is excluded based on the rules.
Article 989 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to declare the appeal inadmissible as far as it was directed against the Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés due to lack of stated grounds.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article as the ground for quashing the judgment because the lower court failed to respond to arguments raised by the company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to declare the appeal inadmissible as far as it was directed against the Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés due to lack of stated grounds.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article as the ground for quashing the judgment because the lower court failed to respond to arguments raised by the company.

Article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale

Although cited by the company in the lower court proceedings, the article was mentioned as part of the reasoning regarding the decision that was overturned, but it was not explicitly cited in the dispositive orders for the final ruling (cassation/remand). Therefore, it is excluded based on the rules.

Article L. 289 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 août 1967

This article was discussed in the reasoning concerning the claimant's right to cumulate benefits but was not cited in the operative part of the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., entreprise Villessot Arfeuille, à Saint-Yriex-La-Perche (Haute-Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section Commerce), au profit :

1°) de M. Gabriel X..., demeurant ... (Haute-Vienne),

2°) de la Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés, dont le siège est ... Bastide (Gironde),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... et la FNCR, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncée, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon les énonciations du jugement attaqué qu'étant en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 juin 1983, M. X..., salarié au service de la société Y..., a été reconnu inapte au travail à compter du 1er avril 1986 par lettre du 11 juin 1986 de la caisse régionale d'assurance maladie du centre-ouest ; qu'il a, le 3 juillet 1986, demandé à son employeur à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er avril 1986, puis a démissionné de son poste, le 8 juillet suivant, avec effet du même jour ; qu'il a touché sa pension de retraite à compter du 1er août 1986 ;

Attendu que pour dire que par son comportement l'employeur n'avait pas permis à M. X... de cumuler pendant six mois les indemnités journalières et la retraite et condamner la société à verser au salarié la somme correspondante, le jugement retient que la société avait produit des renseignements

erronés à la sécurité sociale, puis imaginant une possibilité de "rattrapage" de sa déclaration mensongère au moyen d'une démission provoquée et guidée de M. X..., n'a pas permis à celui-ci de bénéficier du cumul prévu par l'article L. 289 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 août 1967 ;

Attendu cependant que pour s'opposer à la demande d'indemnisation du salarié qui faisait valoir qu'il avait perçu des indemnités

journalières jusqu'au 4 juin 1986 et avait, par lettre du 3 juillet 1986 adressée à son employeur, demandé sa mise à la retraite à compter du 1er avril 1986, la société se prévalait, dans ses conclusions, des dispositins de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale aux termes desquelles la date d'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions invoquées de la société, le conseil de prud'hommes à méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la condamnation de la société à verser la somme de 14 616 francs à M. X..., le jugement rendu le 2 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Yriex-La-Perche ;

Condamne M. Y..., envers la FNCR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne également M. X... en ce qui le concerne envers M. Y... aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.