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89-12818 Généré par l'IA

Farm Lease Termination Appeal Rejection

Numéro de cause 89-12818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal contested a lower court decision regarding the termination of a farm lease, where the appellant failed to assert the existence of serious and legitimate reasons to oppose the termination in her appellate submissions. The Supreme Court rejected the appeal, finding the ground raised in the appeal mixed fact and law, thereby constituting a new argument inadmissible at that stage of proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Farm Lease Termination Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, finding the ground raised in the appeal mixed fact and law, thereby constituting a new argument inadmissible at that stage of proceedings.

Mots-clés

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résiliation du bail prolongation du bail à ferme argumentation motivée droit foncier rural recours contre décision de renvoi griefs de procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and enforcement expenses against the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née X..., demeurant ... (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Haute-Loire),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z... n'ayant pas allégué, dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer à la résiliation du bail à ferme, l'existence de raisons sérieuses et légitimes, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.