Farm Lease Termination Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal contested a lower court decision regarding the termination of a farm lease, where the appellant failed to assert the existence of serious and legitimate reasons to oppose the termination in her appellate submissions. The Supreme Court rejected the appeal, finding the ground raised in the appeal mixed fact and law, thereby constituting a new argument inadmissible at that stage of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Farm Lease Termination Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, finding the ground raised in the appeal mixed fact and law, thereby constituting a new argument inadmissible at that stage of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision orders the payment of costs and enforcement expenses against the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née X..., demeurant ... (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... n'ayant pas allégué, dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer à la résiliation du bail à ferme, l'existence de raisons sérieuses et légitimes, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.