Right-of-Way Driver Fault Allocation in Intersection Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an automobile collision at an intersection where one driver approached from the right, the lower court held that the driver approaching from the right had committed no fault and that the other driver's fault was the "determining" cause, thereby excluding compensation for the latter. The High Court quashed this decision, reasoning that because the ruling did not establish that the fault of the driver who had the right of way was the *exclusive* cause of the accident, it lacked the necessary legal basis under the relevant traffic law concerning fault allocation in road accidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 de la loi du 5 juillet 1985; Right-of-Way Driver Fault Allocation in Intersection Collision: The High Court quashed this decision, reasoning that because the ruling did not establish that the fault of the driver who had the right of way was the *exclusive* cause of the accident, it lacked the necessary legal basis under the relevant traffic law concerning fault allocation in road accidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed the decision because the Court of Appeal failed to legally justify its decision based on the application of this article.
This is the primary order of the decision, annulling the lower court's ruling.
This provision mandates the payment of legal costs following the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Présence assurances, venant aux droits de la compagnie Le Secours, dont le siège social est ... (9ème),
2°/ M. Claude X..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Y..., agent de surveillance, demeurant à "La Cote" à Dignac (Charente),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège social est ... (Charente),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurance Presence et de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à une intersection de routes une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... et celle de M. Y... qui arrivait de la droite ; que les deux conducteurs furent blessés ; que M. Y... a assigné Mme X... et son assureur, la compagnie Le Secours, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence, en réparation de son préjudice ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation de dommages de Mme X..., l'arrêt énonce que M. Y..., qui avait vu arriver l'autre véhicule et avait marqué un temps d'arrêt avant de redémarrer, n'avait pas commis de faute et que la faute de Mme X... avait été la cause "déterminante" de l'accident ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il ne résulte pas que la faute de Mme X... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;