Social Security Fund v. Technical Commission on Work Accident Contribution Rate Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional social security fund appealed a technical commission's decision which held that the multiplier coefficient used to calculate the capital representing annuities for determining an employer's work accident contribution rate in 1985 should be based on the regulation in force *prior* to a December 6, 1982, decree, because the injury consolidation dates were earlier. The highest court quashed the commission's decision, reasoning that an annuity is only considered "definitively awarded" for the purpose of applying the applicable regulation when the awarding decision itself has become final, which occurs only after the two-month notification period to the employer expires; since the annuities were notified in November and December 1982, they could not have become definitive before January 1, 1983, thus making the later decree applicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IASocial Security Fund v. Technical Commission on Work Accident Contribution Rate Calculation: The highest court quashed the commission's decision, reasoning that an annuity is only considered "definitively awarded" for the purpose of applying the applicable regulation when the awarding decision itself has become final, which occurs only after the two-month notification period to the employer expires; since the annuities were notified in November and December 1982, they could not have become definitive before January 1, 1983, thus making the later decree applicable.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the Court as the legal basis for finding that the Commission had violated the rules regarding the definitive nature of the annuities.
This is the core operative part of the decision, explicitly stating the cassation and annulment of the challenged decision.
This procedural order mandates the referral of the case back to a differently composed Commission nationale technique.
This order mandates the defendant company to pay the costs of the proceedings.
This provision dictates the necessary publication/transcription procedures for the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), avenue du Grand Cours,
en cassation d'une décision rendue le 22 décembre 1987 par la Commission nationale technique, au profit de la société anonyme Ateliers réunis du Nord et de l'Ouest, ayant son siège social à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ateliers réunis du Nord et de l'Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 6 décembre 1982 ;
Attendu qu'à la suite des accidents du travail survenus le 26 mars 1982 à Mme X... et le 15 juin 1982 à M. Z..., la caisse primaire d'assurance maladie a, les 9 novembre et 11 décembre 1982 avisé leur employeur, la société Ateliers réunis du Nord et de l'Ouest (ARNO) que des rentes étaient accordées aux victimes de ces accidents ; que pour déterminer les capitaux représentatifs desdites rentes en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société en 1985, la caisse régionale d'assurance maladie leur a affecté le coefficient multiplicateur prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982 ;
Attendu que pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification règlementaire, la Commission nationale technique énonce essentiellement qu'en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur d'une part, et la caisse et les salariés d'autre part, les rentes étaient devenues définitives à l'égard de l'employeur aux dates de consolidation des blessures, lesquelles étaient antérieures au 6 décembre 1982 ;
Attendu cependant qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur ; d'où il suit que les rentes en cause ayant été notifiées à la société Solmer en novembre et décembre 1982, elles ne pouvaient avoir acquis un caractère définitif avant le
1er janvier 1983, date d'effet de l'arrêté du 6 décembre 1982, en sorte que la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 décembre 1987, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ;
Condamne la société Ateliers réunis du Nord et de l'Ouest, envers la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.