Scaffolding Company Liability for Property Damage Despite Claimant's Alleged Imprudence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a commercial court judgment that dismissed a claim for property damage—specifically, dust covering the fruit and vegetable display of a neighboring business—allegedly caused by the dismantling of scaffolding by a company. The lower court had dismissed the claim by finding the claimant imprudent for failing to protect his goods while present, but the High Court found this reasoning legally insufficient because it failed to specify how the claimant's alleged passivity could exonerate the scaffolding company from its liability for fault, negligence, or the things under its control, thus depriving the decision of a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAles articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil; Scaffolding Company Liability for Property Damage Despite Claimant's Alleged Imprudence: The lower court had dismissed the claim by finding the claimant imprudent for failing to protect his goods while present, but the High Court found this reasoning legally insufficient because it failed to specify how the claimant's alleged passivity could exonerate the scaffolding company from its liability for fault, negligence, or the things under its control, thus depriving the decision of a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning civil liability were the basis upon which the lower court's decision was criticized for lack of legal basis (though not explicitly cited in the final orders as the reason for cassation, they are the substantive articles whose application was flawed, leading to the cassation).
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1989 par le tribunal de commerce de Bordeaux (4ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Bordeaux échafaudage, dont le siège est ... à Saint-Jean d'Illac (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Bordeaux échafaudage, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;
Attendu que toute personne qui cause à autrui un dommage par sa faute, sa négligence ou son imprudence ou du fait des choses qu'elle a sous sa garde, est tenue de le réparer ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bordeaux, 8 juin 1989) rendu en dernier ressort, que, lors du démontage d'un échafaudage, effectué après le ravalement d'un immeuble, par la société Bordeaux échafaudage (la société), l'étalage extérieur de fruits et légumes et l'intérieur du magasin de M. X..., dans l'immeuble voisin, ont été recouverts de poussière ; que M. X... a assigné la société en réparation de son dommage ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le tribunal se borne à énoncer qu'il apparaît invraisemblable que le démontage de l'échafaudage ait pu se faire à l'insu de M. X..., présent sur les lieux, et qu'il a été imprudent de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour protéger ses produits ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la passivité de M. X... pouvait exonérer la société de son obligation de ne pas nuire à autrui par sa négligence, ni de la responsabilité encourue du fait de l'échafaudage dont elle avait la garde, ni en quoi le comportement de M. X..., à le supposer fautif, avait été imprévisible et irrésistible pour la société, le tribunal, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, l'a privée de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Libourne ;
Condamne la société Bordeaux échafaudage, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.