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90-15449 Généré par l'IA

Spousal Support Assessment Challenge Dismissed on Factual Grounds

Numéro de cause 90-15449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a judgment concerning spousal support following a divorce, arguing errors related to the assessment of living standard disparities and the determination of the compensatory allowance, citing violations of civil code articles regarding divorce fault and insufficient legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments merely challenged the appellate court's sovereign evaluation of the factual elements supporting the necessity and quantum of the compensatory payment awarded to the respondent.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spousal Support Assessment Challenge Dismissed on Factual Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments merely challenged the appellate court's sovereign evaluation of the factual elements supporting the necessity and quantum of the compensatory payment awarded to the respondent.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce allocation compensatoire motifs de fait jugement civil motifs de cassation devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order disposing of the appeal.

Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René, Marcel, Jules Z..., demeurant ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Monique, Suzanne X..., épouse Z..., demeurant ... à Jagny-sous-Bois (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Henry, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 272 du Code civil, de défaut de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie de M. Z... et de Mme X..., et des modalités de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;