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90-15331 Généré par l'IA

Neighbors' Concrete Slab Encroachment and Construction Delay Liability Appeal

Numéro de cause 90-15331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The plaintiffs sued their neighbors, alleging that an encroaching concrete slab placed by the neighbors caused a delay in the construction of the plaintiffs' house, seeking compensation for the resulting prejudice. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments raised by the appellants, including claims of insufficient reasoning, distortion of facts, and lack of legal basis under the Civil Code article concerning tort liability, effectively sought a re-examination of factual findings that had been conclusively determined by the Court of Appeal.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Neighbors' Concrete Slab Encroachment and Construction Delay Liability Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the arguments raised by the appellants, including claims of insufficient reasoning, distortion of facts, and lack of legal basis under the Civil Code article concerning tort liability, effectively sought a re-examination of factual findings that had been conclusively determined by the Court of Appeal.

Mots-clés

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responsabilité délictuelle argumentation motivée servitude d'empiétement danger public concret état de fait pertinent légitimation des voisins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core decision disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs imposed following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Philippe Y..., transporteur,

2°) Mme Germaine X..., épouse de M. Philippe Y...,

demeurant ensemble ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section B), au profit :

1°) de M. Achille Z...,

2°) de Mme d'A..., épouse de M. Achille Z...,

demeurant ensemble ... (Essonne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'exposé en annexe :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 2 mars 1990), que les époux Z..., estimant que l'empiétement sur leur terrain d'une dalle de béton posée par leurs voisins, les époux Y..., avait causé un retard dans la construction de leur pavillon, ont assigné ceux-ci pour avoir réparation de leur préjudice ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de dénaturation et de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.