Passenger v. Driver and Insurers: Procedural Error in Assessing Economic Damages Post-Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA passenger injured in a traffic collision sued the driver of the other vehicle and his own driver, as well as their respective insurers, for damages. The appellate court excluded compensation for economic prejudice based on an expert report finding no need for a job change or reassignment, but the higher court partially quashed this decision because the appellate court failed to address the victim's subsequent dismissal for professional unsuitability, which had been argued and was noted by the occupational physician, thus violating procedural requirements to respond to all submissions concerning the economic damage claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Passenger v. Driver and Insurers: Procedural Error in Assessing Economic Damages Post-Dismissal: The appellate court excluded compensation for economic prejudice based on an expert report finding no need for a job change or reassignment, but the higher court partially quashed this decision because the appellate court failed to address the victim's subsequent dismissal for professional unsuitability, which had been argued and was noted by the occupational physician, thus violating procedural requirements to respond to all submissions concerning the economic damage claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the failure of the Court of Appeal to respond to arguments concerning the victim's economic prejudice, leading to the partial quashing of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian A..., demeurant ... à Sainte-Florine (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Abderrazak Z..., demeurant ... à Sainte-Florine (Haute-Loire),
2°/ de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales incendie-accident (GAN), ... (9e),
3°/ de Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ... à Sainte-Florine (Haute-Loire),
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, ... au Puy (Haute-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. Z... et de la compagnie GAN, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Loire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., passager de l'automobile de M. Z..., fut blessé au cours d'une collision avec le véhicule de Mme X... ; qu'il assigna en réparation de son préjudice M. Z... et son assureur, la compagnie Le Groupe des assurances nationales incendie-accident (GAN) ; que Mme X... fut appelée en garantie, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire en déclaration de jugement commun ;
Attendu que pour exclure l'existence d'un préjudice économique de la victime et ne retenir que les répercussions de l'accident sur son activité professionnelle habituelle, l'arrêt énonce que, selon l'expert, il n'y avait ni nécessité de changement d'emploi, ni de réadaptation à une nouvelle activité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui invoquaient l'inaptitude de M. A... à son activité professionnelle habituelle constatée par le médecin du travail et à l'origine de son licenciement pour inaptitude postérieurement à l'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice économique de M. A..., l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les
parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., la compagnie GAN et Mme X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;