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90-15234 Généré par l'IA

Heirs of Motorist vs. Truck Driver Negligence Claim Dismissal Upheld

Numéro de cause 90-15234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In an action for damages brought by the heirs of a fatally injured motorist following a head-on collision on a curve with a truck, the appellate court upheld the dismissal of the claim, finding that the physical evidence indicated the truck driver remained in their lane, that excessive speed was not established, and that the deceased motorist's vehicle had veered into the truck's lane, establishing the motorist's fault as the exclusive cause of the accident, which legally justified the denial of compensation under the relevant traffic law framework.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 68, alinéa 2, du Code de procédure civile; Heirs of Motorist vs. Truck Driver Negligence Claim Dismissal Upheld: In an action for damages brought by the heirs of a fatally injured motorist following a head-on collision on a curve with a truck, the appellate court upheld the dismissal of the claim, finding that the physical evidence indicated the truck driver remained in their lane, that excessive speed was not established, and that the deceased motorist's vehicle had veered into the truck's lane, establishing the motorist's fault as the exclusive cause of the accident, which legally justified the denial of compensation under the relevant traffic law framework.

Mots-clés

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accident de la circulation action en indemnité responsabilité du transporteur responsabilité des héritiers vitesse excessive assurance RC des véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985

The court implicitly upheld the finding that the victim's fault was the exclusive cause of the accident, which is the core subject matter governed by this law regarding traffic accidents.

article 1134 du Code civil

This article was invoked in the appeal grounds concerning the alleged misinterpretation of evidence, but the Court's rejection implies it was not violated regarding the established facts.

article 68, alinéa 2, du Code de procédure civile

This article governs the consequence of default against one of the defendants (CPAM de la Haute-Marne) during the cassation hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René, Paul, André Y..., demeurant à Courchaton (Haute-Saône),

2°) Mme Georgette, Louise Z..., veuve Y..., demeurant à Maranville (Haute-Marne),

3°) M. Denis, Bernard Y..., demeurant ... (Haute-Marne),

4°) M. Jean-Claude, François Y..., demeurant rue des Nonettes, à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme),

5°) Mme Ginette, Denise, Nicole Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre section 2), au profit :

1°) de M. Christian A..., demeurant à Soncourt-sur-Marne (Haute-Marne) Froncles,

2°) de la société anonyme Prévot, dont le siège social est ... (Haute-Marne),

3°) de la compagnie d'assurances La Paternelle, dont le siège social est ... (9ème),

4°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège social est ... (Haute-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la société Prévot et de la compagnie d'assurances La Paternelle, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Marne ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 9 février 1990), que, sur une route, dans une courbe, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et le camion de la société Prévot, conduit

par son préposé, M. A..., qui circulait en sens inverse ;

que M. Y... ayant été mortellement blessé, les consorts Y... ont assigné en réparation de leur préjudice la société Prévot, M. A..., la compagnie La Paternelle et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande alors que, d'une part, en dénaturant le procès verbal de gendarmerie d'où il résultait que le camion empiétait largement sur la voie de M. Deparis, excluant toute possibilité de croisement, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en décidant de priver de toute indemnisation les ayants droit de M. Y..., en se bornant à constater que M. A... n'avait commis aucune faute, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la faute de M. Y... était la cause exclusive de l'accident, aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté, hors de toute dénaturation que l'ensemble des indices matériels relevés par les gendarmes se situeraient dans le couloir de circulation du véhicule de la société Prévot, retient qu'il n'est pas établi que le camion circulait à une vitesse excessive, et que l'automobile avait quitté son couloir pour venir percuter le camion resté sur la partie droite de la chaussée ;

Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;