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90-13436 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal on Building Defects Upheld

Numéro de cause 90-13436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a real estate company, appealed a lower court decision regarding alleged defects in a building's hot water system, but the Court of Cassation upheld the ruling against it. The Court of Appeal had correctly determined that the evidence, including a partial expert report observing stable indoor temperatures and moderate hot water temperatures in only a few apartments, was insufficient to prove that the boiler failures compromised the building's solidity or rendered it unfit for its purpose, leading the High Court to find that the lower court reasonably assessed the submitted proof.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Real Estate Company Appeal on Building Defects Upheld: The Court of Appeal had correctly determined that the evidence, including a partial expert report observing stable indoor temperatures and moderate hot water temperatures in only a few apartments, was insufficient to prove that the boiler failures compromised the building's solidity or rendered it unfit for its purpose, leading the High Court to find that the lower court reasonably assessed the submitted proof.

Mots-clés

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société immobilière contrôle des travaux propriété immobilière état de la chose louée qualité pour recourir vice de construction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne la société Immobilière 3 F à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de trois mille francs, envers la SMABTP, de trois mille francs envers la compagnie MACL Minerve, de trois mille francs envers la société d'Assurances mutuelles de France et de trois mille francs envers les souscripteurs des Lloyd's de Londres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part dictates the assessment of costs and fines following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Immobilière 3 F, anciennement FFF (Foyer du fonctionnaire et de la famille), dont le siège social est à Paris (13e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :

1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ la société d'Assurances mutuelles de France, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

3°/ M. Martin A... B... Treeck, demeurant à Paris (19e), ...,

4°/ M. Bernard de X... (mandataire général des Lloyds de Londres), demeurant à Paris (8e), ...,

5°/ la compagnie Les Lloyds de Londres, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son mandataire général, M. de X..., y domicilié en cette qualité,

6°/ la compagnie MACL Minerve, dont le siège social est à Paris (9e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité,

7°/ M. Z..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Stefal, demeurant à Paris (9e), ...,

8°/ M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Sorège, demeurant à Paris (1er), ...,

9°/ M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens du bureau d'études techniques IRBA, demeurant à Paris (1er), ...,

10°/ la société Stefal, dont le siège social est à Paris (20e), 94, ... (20e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3 F, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me Parmentier, avocat de la société d'Assurances mutuelles de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Les Lloyds de Londres, de la

SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie MACL Minerve, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise, que les vices ne mettaient pas en cause l'installation d'eau chaude en son entier, que l'expert judiciaire n'avait procédé qu'à l'examen de deux chaudières et n'avait visité, le 29 janvier 1985, que trois appartements où il avait relevé des températures intérieures variant de 18,9 degrés à 22 degrés et des températures d'eau allant de 32 à 44 degrés, qu'il n'avait été produit que trois lettres de réclamation des copropriétaires, et qu'il ne pouvait être affirmé que la défaillance des chaudières avait rendu l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Immobilière 3 F à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de trois mille francs, envers la SMABTP, de trois mille francs envers la compagnie MACL Minerve, de trois mille francs envers la société d'Assurances mutuelles de France et de trois mille francs envers les souscripteurs des Lloyd's de Londres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.