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90-13253 Généré par l'IA

Service of Process Validity in Lease Termination Case

Numéro de cause 90-13253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation overturned a lower court's decision that had upheld the validity of a notice to vacate based on a lease's resolutory clause, which was served at an elected domicile in a town hall. The Supreme Court ruled that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision because it did not investigate whether the bailiff had provided the required notice to the tenant on the day of service or the next following day at the address indicated to the landlords, as required by procedural articles concerning service of process.

Regeste Legislator

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articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Service of Process Validity in Lease Termination Case: The Supreme Court ruled that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision because it did not investigate whether the bailiff had provided the required notice to the tenant on the day of service or the next following day at the address indicated to the landlords, as required by procedural articles concerning service of process.

Mots-clés

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validité de la résiliation de bail notification d'actes résiliation immédiate locataire notification par huissier domicile

Dispositions légales citées

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articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile
These articles constituted the legal ground upon which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling regarding the validity of the notice to quit.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was explicitly referenced in the dispositive regarding the application of procedural costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile

These articles constituted the legal ground upon which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling regarding the validity of the notice to quit.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly referenced in the dispositive regarding the application of procedural costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Alice Y..., demeurant ... la Vieille Principauté d'Andorre,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit :

1°) de M. Pierre, Victor X..., demeurant ... (Ardèche) Pamiers,

2°) de Mme Andrée X..., née Z..., demeurant ... (Ardèche) Pamiers,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer valable le commandement visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 1985 à Mme Y..., preneuse d'un local à usage commercial appartenant aux époux X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1989) retient, par motif adopté, qu'il a été délivré en mairie de Nice par référence à l'élection de domicile figurant au bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier avait averti l'intéressée le jour même de la délivrance ou le premier jour suivant, à l'adresse qu'elle avait indiquée aux bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur des époux X... ;

Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.