Supreme Court Rectification of Material Error in Prior Judgment Regarding Party Roles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, on its own motion under Article 462 of the new Code of Civil Procedure, rectified a purely material error in its prior judgment of March 12, 1991, specifically an inversion of the roles of the parties involved in the case concerning an individual appealing a decision from the Grenoble Court of Appeal regarding business entities and a court-appointed receiver. The Court ordered the correction of the names and positions of the appellant and appellees on the first page and adjusted the final ruling on costs and execution expenses on the third page to accurately reflect the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Rectification of Material Error in Prior Judgment Regarding Party Roles: The Court ordered the correction of the names and positions of the appellant and appellees on the first page and adjusted the final ruling on costs and execution expenses on the third page to accurately reflect the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis invoked for the President of the Social Chamber to initiate the correction of the material error in the previous judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête de M. le président de la Chambre sociale, se saisissant d'office, en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 996 D rendu le 12 mars 1991 dans l'affaire opposant :
M. Gilbert Y..., domicilié à Chabrillan, Crest (Drôme), demandeur,
aux Etablissements Moulinages Emile Z..., BP 515 à Crest (Drôme) et à M. X..., syndic au redressement judiciaire, ... à Bourg de Péage (Drôme),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 996 D du 12 mars 1991 comporte une erreur purement matérielle dans l'énonciation des parties, à savoir inversion du demandeur et des défendeurs ;
Attend qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 996 D sera rectifié comme suit :
- page 1, ligne 4 et suivantes, lire :
"M. Gilbert Y..., domicilié à Chabrillan, Crest (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1°) des Etablissements Moulinages Emile Z..., société anonyme dont le siège est BP 515 à Crest (Drôme),
2°) de M. X..., syndic au redressement judiciaire, domicilié ... à Bourg-de-Péage (Drôme),
défendeurs à la cassation ;"
- page 3, ligne 13, lire : "condamne M. Y..., envers les Etablissements Moulinages Emile Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;"
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze ;
Où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.