Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a lower court decision regarding a dispute with a company but only sought a re-examination of the facts of the case without citing any specific violation of legal principles as a ground for cassation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, citing that a valid appeal must articulate a means of review against the judgment's conformity with the law, which the submission failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, citing that a valid appeal must articulate a means of review against the judgment's conformity with the law, which the submission failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, concerning the requirement for a ground for cassation, were cited in the context of declaring the appeal inadmissible because it only sought a re-examination of facts.
Cited alongside Article 604 in establishing the inadmissibility of the appeal.
Cited alongside Article 989 in establishing the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Otmane X..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), au profit de la Société Exploitation Etablissements Crinière SEEC, 108, rue J.P. Timbaud à Paris (11ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Exploitation Etablissements Crinière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.