Lessor v. Tenant (Rent Calculation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute where lessors sued their tenant for payment of a rent stipulated in the Rural Code following land improvement work undertaken by a land consolidation association, and the appellate court ordered the tenant to pay this rent calculated based on the total investment multiplied by the legal interest rate. The Supreme Court quashed the appellate decision because the court failed to address the tenant's arguments that the portion of the investment covered by subsidies should be excluded from the calculation, thus violating the procedural requirement to respond to the tenant's conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 411-9 du Code rural, aux dépens; Lessor v. Tenant (Rent Calculation Dispute): The Supreme Court quashed the appellate decision because the court failed to address the tenant's arguments that the portion of the investment covered by subsidies should be excluded from the calculation, thus violating the procedural requirement to respond to the tenant's conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the tenant's arguments, citing this article as the basis for the cassation.
Although cited in the reasoning regarding the substance of the dispute (the rent calculation), it was not explicitly cited in the dispositive orders as the ground for decision, only the procedural failure (Art. 455 NCPC) was used to justify the cassation.
The dispositive orders the defendants (époux X...) to pay the costs to the plaintiff (M. Y...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Edmond X...,
2°) Mme X...,
demeurant ensemble au Bourg à Samadet (Landes),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Hubert Henry, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 janvier 1989), que l'association foncière de remembrement de la commune de Samadet ayant réalisé des travaux affectant les terres des époux X..., données à ferme de M. Y..., les bailleurs ont demandé à ce dernier le paiement de la rente prévue à l'article R. 411-9 du Code rural ;
Attendu que l'arrêt condamne le preneur au paiement d'une rente, calculée en multipliant l'investissement réalisé par l'association foncière par le taux de l'intérêt légal ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur, faisant valoir que la partie du coût des investissements couverte par des subventions ne devait pas être prise en considération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.