Syndicat of Co-owners v. Advertising Company Regarding Facade Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe syndicat of co-owners sued to remove a construction attached to the building facade supporting advertising panels owned by another company. The appellate court dismissed the syndicat's claim as inadmissible due to a lack of standing against the named defendant, who was neither the creator nor the owner of the disputed structure. The high court quashed this decision, reasoning that by raising this ground for inadmissibility *sua sponte* (on its own motion) without affording the parties the opportunity to present their arguments, the appellate court violated the principle of contradiction under the Code of Civil Procedure, consequently sending the case back for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Syndicat of Co-owners v. Advertising Company Regarding Facade Construction: The appellate court dismissed the syndicat's claim as inadmissible due to a lack of standing against the named defendant, who was neither the creator nor the owner of the disputed structure. The high court quashed this decision, reasoning that by raising this ground for inadmissibility *sua sponte* (on its own motion) without affording the parties the opportunity to present their arguments, the appellate court violated the principle of contradiction under the Code of Civil Procedure, consequently sending the case back for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the basis for quashing the appealed decision for violating the principle of contradiction by raising an inadmissibility ground ex officio without inviting the parties to submit observations.
This provision was used to order the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice, la société CERIP, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Studio Saint-Germain, dont le siège social est sis à Paris (5e), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., X..., C..., A...,
Capoulade, Beauvois, Deville, MM. Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1989), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a sollicité la suppression d'une construction appuyée sur l'une des façades de cet immeuble et servant de support aux panneaux publicitaires de la société Studio Saint-Germain ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient qu'ayant dirigé son action à l'encontre d'une personne qui n'est pas le créateur de l'adossement et qui n'est pas non plus le propriétaire de la construction litigieuse, il doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité en la personne du défendeur ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Studio Saint-Germain, envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.