Legislator Jurisprudence & Législation
89-11179 Généré par l'IA

Property Transfer Dispute and Damages Claim Following Land Consolidation

Numéro de cause 89-11179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned a dispute where a property parcel, transferred to one couple during land consolidation proceedings, remained occupied by the original owners who challenged the transfer through administrative appeals. Despite the administrative commission's decisions being successively annulled, a subsequent tribunal judgment upheld the final attribution of the parcel to the new owners. The Supreme Court rejected the appeal by the former owners, reasoning that the appellate court correctly applied the relevant rural code provision by holding that the former owners were obliged to permit possession following the notification of the transfer, even pending administrative appeals, thus justifying the new owners' claim for damages due to being deprived of the property's enjoyment since the date of intended possession.

Regeste Legislator

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article 30-1 du Code rural, REJETTE le pourvoi; Property Transfer Dispute and Damages Claim Following Land Consolidation: Despite the administrative commission's decisions being successively annulled, a subsequent tribunal judgment upheld the final attribution of the parcel to the new owners. The Supreme Court rejected the appeal by the former owners, reasoning that the appellate court correctly applied the relevant rural code provision by holding that the former owners were obliged to permit possession following the notification of the transfer, even pending administrative appeals, thus justifying the new owners' claim for damages due to being deprived of the property's enjoyment since the date of intended possession.

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission de la propriété remembrement bien-fonds exproprié bien-fonds occupé épuration de l'état des charges droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 30-1 du Code rural
The Court applied this article to confirm that the respondents were entitled to claim damages for being deprived of the use of the parcel since September 15, 1980.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 30-1 du Code rural

The Court applied this article to confirm that the respondents were entitled to claim damages for being deprived of the use of the parcel since September 15, 1980.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X..., Eugène, Albert F...,

2°/ Mme H..., Jeannine, Laurence, Mathilde Y..., épouse F...,

demeurant ensemble à Retiers (Ille-et-Vilaine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :

1°/ M. Pierre C...,

2°/ Mme Marie G..., épouse C...,

demeurant ensemble à Retiers (Ille-et-Vilaine), "La Biardière",

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. E..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux F..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 1987), que lors des opérations de remembrement de la commune de Retiers, la parcelle ZV 3, appartenant aux époux F..., a été attribuée à Mme C... ; que deux décisions de la commission départementale de remembrement, devant laquelle cette attribution avait été remise en cause par les époux F..., ont été successivement annulées par la juridiction administrative, mais que le tribunal administratif de Rennes, par un nouveau jugement du 30 octobre 1986, a rejeté la requête des époux F... tendant à l'annulation de la trosième décision de la commission départementale du 7 mars 1984, conforme aux précédentes en ce qui concerne le transfert de propriété de la parcelle ZV 3 ; que les époux C... n'ayant pu prendre possession de la parcelle que les

époux F... avaient continué d'occuper, ont assigné ces derniers en expulsion et en réparation du préjudice qu'ils ont subi depuis le

15 septembre 1980, date de l'envoi en possession intervenu à leur profit ; Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'à la suite de l'annulation par le juge administratif de la décision de la commission départementale de remembrement sur le recours d'un propriétaire, aucun transfert de propriété ne peut être regardé comme étant intervenu en conséquence des opérations de remembrement et aucune publication valable du plan de remembrement n'est réputée avoir été effectuée ; que, dès lors, en l'absence de dépôt en mairie d'un nouveau plan, les attributaires des parcelles nouvelles ne peuvent qu'être déboutés de

leur action en revendication ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 30, 30-1 du Code rural (ce dernier devenu l'article 3 de ce code dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1985) et 35 du décret du 7 janvier 1942 ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que les époux F... étaient tenus, après l'affichage des transferts de propriété le 15 septembre 1980, de laisser les époux D... prendre possession de la parcelle ZV 3, sans préjudice de l'issue des recours contentieux exercés devant la juridiction administrative, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 30-1 du Code rural, devenu l'article 3 de ce code, en retenant que les époux C..., attributaires de la parcelle litigieuse, étaient fondés à demander aux anciens propriétaires, qui l'occupaient irrégulièrement, réparation du préjudice causé par la privation de jouissance de cette parcelle depuis le 15 septembre 1980 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;