Legislator Jurisprudence & Législation
90-10546 Généré par l'IA

Property Owners Association v. Residents: Nuisance Claim Upheld

Numéro de cause 90-10546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The property owners association appealed a decision that rejected its claim that subsequent judgments against other parties regarding construction defects were irrelevant to the ongoing dispute where the association was sued by residents for nuisance due to soot and odors from smoke ducts and ventilation shafts on their terrace, which the residents sought to halt via appropriate repairs; the Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the later judgments did not present new facts substantial enough to alter the parameters of the dispute concerning the nuisance originating from the building's ventilation system, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 555 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Owners Association v. Residents: Nuisance Claim Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
association de locataires propriété immobilière action en cessation de trouble défauts de construction association droit de voisinage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 555 du nouveau Code de procédure civile
The court applied this article to justify rejecting the appeal because the subsequent convictions did not constitute new information capable of altering the dispute.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal on the merits.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 555 du nouveau Code de procédure civile

The court applied this article to justify rejecting the appeal because the subsequent convictions did not constitute new information capable of altering the dispute.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Florea", sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic la société anonyme de gestion immobilière Garibaldi, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., elle-même agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit :

1°/ de Mme Cécile Z..., veuve Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), villa "Les Fenestrelles", boulevard de la Garoupe,

2°/ de Mme Hélène Z..., veuve X..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), villa "Isoletta", boulevard de la Garoupe,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Ange, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndic des copropriétaires de l'immeuble "Le Florea", de Me Boullez, avocat de Mmes Y... et X..., les conclusions de M. Ange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a fait une exacte application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile en retenant que la condamnation, postérieurement au jugement frappé d'appel, de la SCI Le Florea, de la société Gica et des AGF à réparer diverses malfaçons, ne constituait pas une révélation susceptible de modifier les données du litige dans lequel Mmes Y... et X... demandaient que le syndicat des copropriétaires, responsable des nuisances occasionnées par l'émission sur leur terrasse de suies et d'odeurs provenant des conduits de fumée et des gaines de ventilation, y mette un terme par l'exécution de tous travaux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Florea" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.