Employee Salary Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who resigned in June 1987, effective July 1, 1987, sued for payment of his June 1987 salary after the employer allegedly failed to pay it. The employer appealed the lower court's decision ordering payment, arguing that the payment had indeed been made and that the judgment incorrectly specified payment for February 1987 instead of June 1987. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had the authority to assess the evidence and determine that the salary had not been paid, and further, that the alleged error regarding the month of the salary was a material error correctable by rectification, not grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Salary Dispute Appeal: The employer appealed the lower court's decision ordering payment, arguing that the payment had indeed been made and that the judgment incorrectly specified payment for February 1987 instead of June 1987. The High Court rejected the appeal, reasoning that the lower court had the authority to assess the evidence and determine that the salary had not been paid, and further, that the alleged error regarding the month of the salary was a material error correctable by rectification, not grounds for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article to state that the alleged material error in the lower court's ruling was not a ground for cassation but could be rectified by a corrective decision.
This is the main operative order dismissing the appeal.
This provision governs the imposition of costs and execution fees following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Loisirs vacances tourisme, Les Vergers à Villers-le-Lac (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de M. Régis Y..., demeurant chez M. et Mme X... Guy, ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 19 février 1988), que M. Y..., engagé le 28 avril 1982 par l'association "Loisirs vacances tourisme" en qualité de second de cuisine, a démissionné par lettre du 11 juin 1987 fixant au 1er juillet 1987 la date d'effet de la rupture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du salaire de juin 1987 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'association au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la somme allouée à ce titre au salarié avait déjà été versée par l'employeur qui produisait les pièces justificatives de ce versement dont le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte et alors, d'autre part, que la demande avait pour objet d'obtenir le paiement du salaire de juin 1987, ce qui ne permettait pas au conseil de prud'hommes d'énoncer dans le dispositif de sa décision que M. Y... était bien fondé en sa demande en paiement du salaire de février 1987 ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des preuves qui lui étaient soumises, le conseil de prud'hommes a estimé que le salaire n'avait pas été versé par l'employeur ; que, d'autre part, le pourvoi n'invoque qu'une erreur matérielle qui peut être réparée par une décision rectificative dans les conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'association Loisirs vacances tourisme, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.