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90-13831 Généré par l'IA

Colmar Tax Search Order Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 90-13831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants contested an order issued by the President of the Colmar Tribunal de Grande Instance authorizing tax agents to conduct searches and seizures of documents within their commercial property, vehicles, and bank safe deposit boxes based on the Fiscal Procedure Book. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the same order had already been challenged via a prior appeal, rendering the subsequent appeal concerning the 1987 order subject to the prohibition against repeated appeals.

Regeste Legislator

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article 605 du Code de procédure pénale, IRRECEVABLE le pourvoi; Colmar Tax Search Order Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the same order had already been challenged via a prior appeal, rendering the subsequent appeal concerning the 1987 order subject to the prohibition against repeated appeals.

Mots-clés

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procédure fiscale perquisition antécédents autorité judiciaire fiscale documents bancaires droit de consultation restreint

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 90-10.599
Attendu que le pourvoi n° T 90-13.831 formé le 22 mars 1990 attaque l'ordonnance du 6 octobre 1987 déjà attaquée par le pourvoi n° 90-10.599 en date du 20 décembre 1989, qu'il est donc irrecevable ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L 38 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale

These provisions were cited in relation to the declaration of inadmissibility of the appeal.

IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative order concerning the merits of the appeal.

Condamne MM. Jean-Pierre et Antoine X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order concerns the assessment of costs for the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°) M. Antoine X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

agissant en qualité de membres du GAEC Viticole "X... et fils", et en leur nom personnel,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Colmar qui a autorisé des agents de la Direction générale des impots à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme. le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Roger, avocat de MM. Jean-Pierre et Antoine X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 6 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Colmar a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux commerciaux du Gaec X... et fils, dans tout véhicule lui appartenant et dans tout coffre bancaire, situés dans le ressort du tribunal dont il a la disposition ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi n° T 90-13.831 formé le 22 mars 1990 attaque l'ordonnance du 6 octobre 1987 déjà attaquée par le pourvoi n° 90-10.599 en date du 20 décembre 1989, qu'il est donc irrecevable ;

Vu l'article L 38 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne MM. Jean-Pierre et Antoine X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.