Legislator Jurisprudence & Législation
89-13817 Généré par l'IA

Sale Agreement Rescission Prematurity

Numéro de cause 89-13817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, having acquired computer equipment under a sale agreement subject to a two-month trial period where the sale would be voided if the equipment "did not suit" the buyer, sought to rescind the contract shortly after the final component was delivered, but before the trial period had fully elapsed according to the last delivery date. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the buyer's notification of withdrawal was ineffective because it was premature; the buyer had exercised the option to cancel before the trial period allowed for proper assessment of the equipment's suitability, having sent notice before the final delivery and the full testing window had closed, thus rendering the sale perfect.

Regeste Legislator

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article 1588 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 624 du nouveau Code de procédure civile, article 1134 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 108 al. 1 let. a LTF; Sale Agreement Rescission Prematurity: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the buyer's notification of withdrawal was ineffective because it was premature; the buyer had exercised the option to cancel before the trial period allowed for proper assessment of the equipment's suitability, having sent notice before the final delivery and the full testing window had closed, thus rendering the sale perfect.

Mots-clés

Généré par l'IA
vente résolution du contrat délai de résiliation contrat d’option opération de pension motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1588 du Code civil
Cited in the first ground of appeal concerning the validity of the sales option exercised during the trial period.
article 1382 du Code civil
Cited in the second ground of appeal concerning the alleged fraudulent actions of Kalamazoo, though the finding was not made.
article 624 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal, concerning the necessary annulment of a subsequent decision if the primary decision is overturned (though the primary ground was ultimately rejected).
article 1134 du Code civil
Cited in the first ground of appeal concerning the buyer's discretion in accepting the good during the trial period.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court panel for the hearing.
article 108 al. 1 let. a LTF
No such article exists in the provided French text context.
article 66 al. 1 LTF
No such article exists in the provided French text context.
article 64 LTF
No such article exists in the provided French text context.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 624 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal, concerning the necessary annulment of a subsequent decision if the primary decision is overturned (though the primary ground was ultimately rejected).

article 1382 du Code civil

Cited in the second ground of appeal concerning the alleged fraudulent actions of Kalamazoo, though the finding was not made.

article 1134 du Code civil

Cited in the first ground of appeal concerning the buyer's discretion in accepting the good during the trial period.

article 1588 du Code civil

Cited in the first ground of appeal concerning the validity of the sales option exercised during the trial period.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court panel for the hearing.

article 108 al. 1 let. a LTF

No such article exists in the provided French text context.

article 66 al. 1 LTF

No such article exists in the provided French text context.

article 64 LTF

No such article exists in the provided French text context.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Yves Pouvreau, dont le siège social est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Kalamazoo, dont le siège social est à Artigues (Gironde), avenue Descartes, BP. 2 Tresses,

2°/ de la société Locagest, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bézard, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Blanc, avocat de la société Yves Pouvreau, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Kalamazoo, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Pouvreau de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Locagest ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 janvier 1989), que la société Pouvreau a acquis de la société Kalamazoo un équipement informatique composé de plusieurs éléments pour le paiement duquel a été prévu un financement par créditbail consenti par la société Locagest ; qu'une clause du contrat de vente prévoyait une période d'essai de deux mois, précisant que le vendeur reprendrait le matériel "si l'appareil ne convient pas", et que l'acheteur abandonnerait dans ce cas le premier loyer versé le jour de la commande ;

que la société Pouvreau a demandé à la société Kalamazoo de reprendre le matériel dont elle ne voulait plus, ce que celleci a refusé de faire, contestant les conditions dans lesquelles l'acheteur avait exercé son option ;

Attendu que la société Pouvreau reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la vente était devenue parfaite au motif, selon le pourvoi, que l'option, prévue après deux mois d'essai et à défaut que le matériel ait donné satisfaction, ne pouvait valablement s'exercer bien que la preuve n'ait pas été faite que le matériel commandé s'avérait ne pas être propre à l'usage auquel on le destinait et ce en dehors de tout essai valablement et contradictoirement effectué, alors que, d'une part, dans la vente à l'essai, l'acheteur peut refuser d'agréer la chose vendue dont il a commencé l'expérimentation, à tout moment de la période d'essai ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait déclarer prématurée la décision de la société Pouvreau du 11 octobre 1984 d'opter pour l'annulation de la convention, après avoir constaté que le matériel avait été livré à partir du 24 août 1984, et a ainsi

violé l'article 1588 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en l'absence de stipulation contraire, l'acheteur potentiel a la faculté discrétionnaire de ne pas agréer

le bien ; que la cour d'appel ne pouvait donc exiger de la société Pouvreau la preuve de ce que le matériel vendu sous condition de reprise "si l'appareil ne convient pas" ne répondait pas à l'usage qu'elle entendait en faire, ni lui imposer l'obligation de procéder à l'essai contradictoirement avec la société Kalamazoo, et a ainsi violé les articles 1134 et 1588 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le matériel commandé a fait l'objet de livraisons échelonnées, la dernière étant en date du 12 octobre 1984, soit le lendemain du jour où la société Pouvreau a notifié sa décision de ne pas conclure la vente ; qu'ayant relevé que l'acheteur avait ainsi exercé son option sans attendre la mise en place du site informatique, la cour d'appel, en l'état du litige a, par ce seul motif, décidé à bon droit que la notification effectuée par la société Pouvreau était sans effet, faute par celleci d'avoir procédé à l'essai lui permettant d'apprécier si le matériel ne convenait pas, condition à laquelle le contrat subordonnait la renonciation à la vente ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Pouvreau reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être garantie par la société Kalamazoo du paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit bail réclamés par la société Locagest, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ayant déduit l'absence de faute de la société Kalamazoo pour avoir "mis en place" le 9 novembre 1984 le contrat de créditbail "prévu en son principe" lors de la conclusion de la vente à l'essai, de ce que cette vente s'était réalisée, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen en entraînera l'annulation sur le second en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y avait été invitée si la société Kalamazoo n'avait pas "agi en fraude des droits" de la société Pouvreau en ayant, le 9 novembre 1984, "mis en place" d'office le contrat de créditbail, après avoir reçu, le 11 octobre 1984, notification de la société Pouvreau de son refus de conclure définitivement la vente du matériel, et a ainsi privé son arrêt de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen a été rejeté ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'en acceptant le paiement d'un premier loyer, la société Pouvreau a donné son accord aux modalités prévues pour le financement de son achat, la cour d'appel, en retenant que la société Kalamazoo avait livré le matériel, et n'avait fait que mettre en place, pour être payée, le financement précédemment accepté en son principe par la société Pouvreau dès juin 1984, et que dès lors, la notification de renonciation à la vente par la société Pouvreau était sans effet, a effectué la recherche prétendument omise ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Yves Pouvreau, envers la société Kalamazoo,

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.