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89-41431 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Dismissal for Gross Misconduct and Adversarial Principle

Numéro de cause 89-41431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered payment of notice and severance indemnities to a heavy goods vehicle driver whom they had dismissed, arguing the appellate court erred by raising *sua sponte* the legal ground that prior warnings precluded a finding of gross misconduct, thereby violating the adversarial principle, and further that the court failed to properly assess whether the cumulative sanctions demonstrated gross misconduct, despite the employer's alleged tolerance. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court, while considering all the alleged facts, reasonably determined that they did not constitute gross misconduct, and in doing so, did not violate the adversarial principle or lack a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil, Art. L. 122-8, Art. L. 122-9 du Code du travail, Art. 66 al. 1 LTF; Employer Appeal Regarding Dismissal for Gross Misconduct and Adversarial Principle: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court, while considering all the alleged facts, reasonably determined that they did not constitute gross misconduct, and in doing so, did not violate the adversarial principle or lack a legal basis for its decision.

Mots-clés

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licenciement abusif maxime des débats théorie de la dissociation droit de grève négligence grave résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Art. 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the arguments regarding the violation of the principle of contradiction, which the Court implicitly rejected by confirming the Cour d'appel's decision.
Art. 1134 du Code civil
Cited in the arguments regarding the lack of legal basis concerning the employer's tolerance, which the Court implicitly rejected.
Art. L. 122-8
Cited in the arguments regarding the establishment of grave fault, which the Court implicitly rejected by confirming the lower court's finding.
Art. L. 122-9 du Code du travail
Cited in the arguments regarding the establishment of grave fault, which the Court implicitly rejected by confirming the lower court's finding.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision is not present in the text (it is French law, not Swiss LTF). The dispositive orders only include costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the arguments regarding the violation of the principle of contradiction, which the Court implicitly rejected by confirming the Cour d'appel's decision.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the arguments regarding the lack of legal basis concerning the employer's tolerance, which the Court implicitly rejected.

Art. L. 122-8

Cited in the arguments regarding the establishment of grave fault, which the Court implicitly rejected by confirming the lower court's finding.

Art. L. 122-9 du Code du travail

Cited in the arguments regarding the establishment of grave fault, which the Court implicitly rejected by confirming the lower court's finding.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the text (it is French law, not Swiss LTF). The dispositive orders only include costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Richard Desseaux, dont le siège est à Nagel Seez Mesnil à Conches-en-Ouche (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Perriers-la-Campagne (Eure) Beaumont-le-Roger,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Richard Desseaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 21 mars 1983, en qualité de chauffeur de poids lourds, par la société Richard Desseaux, a été licencié le 22 janvier 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et de ne pas avoir admis l'existence d'une faute grave alors que, selon le moyen, le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à fournir leurs explications ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait considéré que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas des fautes volontaires et intentionnelles ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité d'invoquer à l'appui du licenciement des fautes ayant fait l'objet d'avertissements, sans avoir invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel s'est déterminée selon un moyen qui n'avait pas été invoqué par celles-ci ni examiné par les premiers juges et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que l'accumulation des sanctions infligées au salarié n'établit pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir de son droit d'invoquer la faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher si la direction de la société Richard Desseaux n'avait pas fait preuve de tolérance, sans pour autant renoncer à se prévaloir de ses droits en cas de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, la désinvolture du salarié qui, malgré plusieurs avertissements, refuse d'obtempérer aux consignes de

l'employeur et se place de lui-même en dehors de tout rapport de subordination, rend intolérable le maintien des relations de travail ; qu'en ne recherchant pas si l'accumulation des sanctions infligées au salarié n'établissait pas une faute grave à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans méconnaître le principe du contradictoire et

sans dénaturation, la cour d'appel qui a pris en considération l'ensemble des faits reprochés au salarié, a pu décider qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Richard Desseaux, envers M. Jean-Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.