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88-41406 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Settlement Agreement Interpretation on Overtime Pay

Numéro de cause 88-41406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a commercial promoter, filed an appeal after a lower court upheld a settlement agreement signed with the employer that terminated the employment contract, arguing that the settlement only covered damages from the termination and not unpaid overtime hours. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court properly interpreted the settlement agreement's clauses, finding that the employee had acknowledged receipt of a final, lump-sum payment intended to cover all remuneration due under the employment contract, thereby including the claim for overtime.

Regeste Legislator

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article 2049 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer: Settlement Agreement Interpretation on Overtime Pay: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court properly interpreted the settlement agreement's clauses, finding that the employee had acknowledged receipt of a final, lump-sum payment intended to cover all remuneration due under the employment contract, thereby including the claim for overtime.

Mots-clés

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contrat de travail prestation en capital indemnisation des heures supplémentaires rémunération impayée clauses finales mensualisation

Dispositions légales citées

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article 2049 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Nabisco Brands France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs and expenses of the judgment on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Médis (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Nabisco Brands France, avenue Ambroise Croizat, Ris-Orangis (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 janvier 1988), que M. X... a été engagé le 14 septembre 1970 par la société Nabisco Brands France en qualité de promoteur commercial ; que les parties ont conclu le 22 décembre 1986 une transaction ayant pour objet de mettre fin au contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la transaction ne concernait que le préjudice résultant pour le salarié de la rupture du contrat de travail et ne portait pas sur les heures supplémentaires effectuées ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2049 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant analysé l'ensemble des clauses de l'acte en litige, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, retenu que le salarié reconnaissait avoir reçu à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une somme incluant tous les éléments de rémunération qui lui étaient dûs au titre de l'exécution du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Nabisco Brands France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;