Foster Parents Visitation Rights Revoked Due to Parental Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision of the lower court which revoked the visitation rights previously granted to the foster parents because the father was satisfactorily providing for the child's education and maintenance, and the visitation right granted to the foster parents was deemed the primary source of the minor's troubles, with no positive evolution toward reconciliation observed. The court reasoned that since the child rightfully belonged with their direct natural family, the removal of visitation rights previously conferred upon the foster parents was justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS; Foster Parents Visitation Rights Revoked Due to Parental Fulfillment: The court reasoned that since the child rightfully belonged with their direct natural family, the removal of visitation rights previously conferred upon the foster parents was justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the introductory phrase to the dispositive section which explicitly states the final order (REJETTE les pourvois).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 90-05.018 et 90-05.019 formés par :
M. Michel X.,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), au profit :
3°/ du Centre éducatif havrais, ayant son siège 6, rue maréchal Galliéni, BP 1051, Le Havre (Seine-Maritime),
4°/ du procureur général près la cour d'appel de Rouen, Palais de Justice, rue aux Juifs, Rouen (Seine-et-Maritime),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des époux X., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s P 90-05.018 et Q 90-05.019 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans des motifs non critiqués par le pourvoi, que le père assurait de manière satisfaisante l'éducation et l'entretien de l'enfant, que le droit de visite accordé aux époux X. s'avérait être la source essentielle des troubles présentés par la mineure et qu'aucune évolution positive dans le sens d'une conciliation n'était intervenue, a pu estimer, sans encourir aucun des griefs du moyen, que l'enfant ayant légitimement vocation de vivre avec sa famille naturelle directe, le droit de visite et d'hébergement confié aux parents nourriciers devait être supprimé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;