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89-05015 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Dismissed by Supreme Court

Numéro de cause 89-05015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by an individual against a decision made by the Court of Appeal of Bordeaux concerning educational assistance matters. The Supreme Court found that the grounds presented in the appeal concerning factual elements were insufficient to challenge the legal compliance of the lower court's decision, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Educational Assistance Dismissed by Supreme Court: The Supreme Court found that the grounds presented in the appeal concerning factual elements were insufficient to challenge the legal compliance of the lower court's decision, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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moyens invocables retrait de l'assistance judiciaire entraide judiciaire civile qualité pour recourir procédure de contrôle des aides recours en carence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., divorcée Y..., envers M. le directeur départemental de l'action sociale de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the enforcement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre des mineurs), au profit de M. le directeur départemental de l'action sociale de la Charente, domicilié 44, rue de l'Arsenal à Angoulême (Charente),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1988), statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., divorcée Y..., envers M. le directeur départemental de l'action sociale de la Charente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.